Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.692
Cour de cassation; qu'en énonçant que la réitération par la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT du non-paiement des heures supplémentaires de Monsieur X..., qui en établissait mensuellement l'état, démontrait suffisamment son intention de se soustraire à leur paiement, bien que le caractère intentionnel ne puisse se déduire du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la réitération par la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT du non-paiement des heures supplémentaires de Monsieur X..., qui en établissait mensuellement l'état, démontrait suffisamment son intention de se soustraire à leur paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance, d'une part, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413
Cour de cassationil se déduisait nécessairement qu'il avait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L.324-10, dernier alinéa et L.324-11 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° U 07-41.514 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Unilex Maritime. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UNILEX MARITIME à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174
Cour de cassationLes heures supplémentaires ouvrent droit à une indemnité de congés payés ainsi qu'à une prime de vacance conforme à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils. Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du Code du travail : Ce texte énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.437
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332
Cour de cassation3°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait à ses obligations de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutenait, avait engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674
Cour de cassationsalariés sous la subordination d'une partie au litige ne constituaient pas des moyens de preuve légalement admissibles, a, par une appréciation souveraine des preuves, estimé qu'aucun des faits fautifs reprochés à la salariée n'était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, devenus, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.111
Cour de cassationà obtenir des justificatifs, était du 24 mars 2003, que les justificatifs n'avaient été reçus que le 22 mai 2003, la cour d'appel, qui a également pris en considération les injures personnelles proférées qu'elle relate, a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390
Cour de cassation. le paiement d'une somme au titre des heures complémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était incompatible avec le paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 324-10, alinéas 4 et 5, et L. 324-11-1, alinéa 1, respectivement devenus les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634
Cour de cassationMais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., qui a eu libre accès aux locaux de la société Les Seniors II , y avait exercé des tâches de secrétaire et signé, le 12 novembre 2004, un courrier pour ordre du gérant de cette société, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, devenu les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Les Seniors II à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette société a, en ce qui concerne cette salariée, omis de procéder, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L. 324-11-1 du code
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.925
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 29 juin 1988 en qualité de retoucheuse par la société Ruk Michel, a donné sa démission le 12 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'alors que les heures supplémentaires existaient au sein de l'entreprise, elles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire, pas plus que leur récupération ou leur paiement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'un tel licenciement, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 16 849,38 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen ; 1° / que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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