Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Cour de cassation; que la seule inexactitude de la mention de ce nombre d'heures de travail effectué est impropre à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que c'est la loi en vigueur au jour du fait générateur qui doit seule être appliquée pour fixer le montant d'une dette de responsabilité extra-contractuelle ; Attendu, ensuite, que le salarié qui a demandé devant la cour d'appel le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de six mois de salaire en se fondant expressément et exclusivement sur les dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail, ne peut proposer un moyen qui, excluant l'application de ces textes, lui est contraire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238
Cour de cassation; qu'en écartant la demande de la salariée au prétexte que l'employeur aurait payé les cotisations sociales, sans rechercher, après avoir pourtant constaté des irrégularités sur les bulletins de paie, si le nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie correspondait au nombre d'heures de travail réellement effectué, l'employeur devant apporter les éléments de nature à l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve fournis par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829
Cour de cassationa travaillé à raison de quatre heures par vendredi après-midi pendant 22 semaines, soit 88 heures supplémentaires de travail ouvrant droit à majoration de 25 % ; qu'aucune rémunération de ces heures ne figure sur les bulletins de salaire l ‘ employeur en déniant d'ailleurs l'existence ; qu'il sera donc alloué au salarié à ce titre une somme de 971, 30, outre les congés payés y afférent ; qu'il résulte des articles L. 324-10 et suivants du Code du travail que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d ‘ heures de travail inférieur à celui réellement effectué n'entraîne pas irrémédiablement une présomption de dissimulation intentionnelle, laquelle doit être établie préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.722
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne démontrait pas que la Société MULTIMEDIA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE n'avait pas satisfait aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, pour en déduire que l'employeur n'avait pas dissimulé une partie du temps de travail du salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L 320 et L 324-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133
Cour de cassationne sont non plus pas contestés, et la société ECO DREUX devra payer les sommes de 734.07 prélevées, et 73.40 au titre des congés payés diminués pour la même raison ; sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de l'article L 324-11-1 du Code du travail : ce texte énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; L'article L 324-10 du Code du travail dernier alinéa, dans sa rédaction de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 applicable, énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.780
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 1221-3 et L. 8221-3 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 janvier 2002, M. X... bénéficie d'un droit d'occupation à titre gratuit d'un logement dépendant du domaine agricole de Moka, appartenant à la société civile « Domaine de Moka » dont les parts sont détenues par la société Sofisav et dont le gérant est M. Y... ; que, soutenant être employé clandestinement par la société Sofisav et par M. Y..., l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'il avait été versé au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 43844, 20 euros, la Cour d'appel ne pouvait condamner la clinique des trois Sollies à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 24882 euros sans violer l'article L324-11-1 du code du travail ; 2/ ALORS plus subsidiairement QUE la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur y afférents et d'une indemnité sur le fondement des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.830
Cour de cassation'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il niait toute intention frauduleuse ; qu'en ne recherchant pas s'il avait intentionnellement dissimulé les heures de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.776
Cour de cassationétablit que celui-ci était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles et par ses écritures, Michel X... mentionne avoir accepté cette convention de forfait sur cette base ; qu'ainsi, seules les heures de travail effectuées au-delà de la 169ème heure sont susceptibles d'être réglées ; qu'il est toutefois surprenant de relever qu'à hauteur de Cour, Michel X... n'en sollicite pas paiement, invoquant seulement le bénéfice de l'indemnité fixée par l'article L. 324-10 du Code du travail, sans établir le caractère intentionnel du manquement imputé à son employeur ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 27.000. ALORS QUE Monsieur Michel X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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