Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALDI MARCHE à verser à Monsieur X... la somme de 22 947, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L 324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation du travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable ; Qu'en faisant signer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334
Cour de cassationde celui-ci et lui accorde la somme de 10.669,89 Euros bruts et 1.066,98 Euros bruts à titre de congés payés afférents. … La rédaction même des bulletins de salaire de M. X... ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire alors que celui-ci en a, tout au long de son contrat de travail, effectué un nombre important, constitue aux termes de l'article L. 324-10 dernier alinéa du code du travail une dissimulation d'emploi salarié. Le caractère répété de cette omission de la part d'une entreprise qui se déclare elle-même la plus ancienne société d'ambulances de France enlève tout doute sur le caractère intentionnel de cette omission. En conséquence la cour condamne la société des Ambulances Sainte-Marie à verser à son salarié l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.208
Cour de cassationpar le salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 324-10 dernier aliéna du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette dissimulation doit être intentionnelle ; qu'il est exact que des bulletins de paie de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992
Cour de cassationsupplémentaire dues à M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.151
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... les sommes de 9 860,16 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de 5 000 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "la dissimulation d'emploi prévue par l'article L.324-10 du Code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que l'existence, en l'espèce, d'une activité parallèle exercée par Van Thang N'GUYEN sans la moindre rémunération démontre sans discussion possible le caractère intentionnel de la dissimulation ; que celui-ci sollicite à bon droit le paiement de l'indemnité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de salaire, qui mentionnaient la durée de travail effectuée par la salariée, avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, aurait du en déduire que la salariée était fondée à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé réclamée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état de la restructuration de la Société TDZ pour écarter le grief tiré du délai de vingt quatre jours observé par l'employeur pour procéder à cette déclaration unique d'embauche, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche sur ce second grief indépendant, tiré de la date volontairement erronée pour échapper aux sanctions applicables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (devenus les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationmention ne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (recodif. 8.221-3 et L. 8223-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186
Cour de cassationd'embauche auprès de l'URSSAF, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les éléments précités, de nature à établir une dissimulation intentionnelle d'emploi, quand bien l'absence de déclaration préalable à l'embauche n'aurait pas elle-même été intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.456
Cour de cassationappartient bien à la catégorie de cadres dirigeants pour qui la durée légale du travail ne trouve à s'appliquer ; que sur le travail dissimulé, tout contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Monsieur Thierry X... fait preuve d'une déloyauté malhonnête à l'égard des sociétés qui lui ont fait confiance en adoptant à leur égard un comportement indigne d'un cadre dirigeant ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622
Cour de cassation; que la seule inexactitude de la mention du nombre d'heures de travail effectué est impropre à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans constater ni caractériser l'intention de la SARL ACPVF de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M. X..., la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 10 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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