Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassationETALORS QUE la rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires ; qu'en retenant que « l'employeur se contredit en invoquant, d'une part, la rémunération forfaitaire du salarié, et d'autre part, avoir payé des heures supplémentaires » pour dire caractérisé le travail dissimulé, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 8221-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484
Cour de cassationmention ne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.093
Cour de cassationaprès un processus de sélection organisé par la société Babou et ont été « affectés à des tâches de vente et de tenue de caisse », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant l'existence d'un contrat de travail, ces constatations caractérisant un lien de subordination ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (L. 121-1) L. 8221-1 (L. 324-9) et L. 8221-5 (L. 324-10) du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans répondre aux conclusions des consorts Y...-X... se prévalant de ce que le dirigeant de la société Babou avait été définitivement et pénalement condamné pour délit d'exercice de travail dissimulé, situation qui se serait renouvelée vis-à-vis de Mme Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationtravail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat, la dissimulation d'heures salariées sanctionnée par les articles L. 324-10 et L.324-11-1 du Code du travail n'est pas caractérisée dès lors que les heures travaillées n'ont pu être déterminées, que l'employeur les a rémunérées au moyen de primes et que son intention frauduleuse n'est pas démontrée ; que le salarié qui a accepté cette rémunération pendant plusieurs années ne saurait invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation1° / que seule la personne à qui est imputé un comportement constitutif d'une infraction pénale peut invoquer une erreur de droit ; qu'en estimant que l'intention de la société B & B Hôtel n'était pas de se soustraire délibérément à ses obligations d'employeur, motif pris de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du code pénal, ainsi que les articles L. 324-9 devenu L. 8221-1, L. 324-10 devenu L. 8221-5 et L. 362-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que s'il n'est pas contesté que M. Y... a contrevenu aux dispositions prévues par l'article L. 324-10 du code du travail alors applicable concernant le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour autant Mme X... ne peut bénéficier de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223
Cour de cassation; qu'en conséquence, l'employeur ne rapportant aucune preuve de ce qu'il a procédé aux déclarations qui s'imposaient lors de l'embauche, et l'URSSAF ayant adressé au salarié une attestation aux termes de laquelle il n'a été déclaré que du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, le travail dissimulé est établi, dans sa matérialité mais aussi quant à l'élément intentionnel de l'employeur, au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que cette demande étant cumulable avec les dommages et intérêts accordés pour rupture abusive du contrat de travail, la cour fait droit à la demande de M. Farid X... et lui accorde la somme de 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassationla situation pour la période antérieure ; qu'il en résultait que l'employeur avait volontairement omis de faire mentionner les heures en cause sur les bulletins de paie ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085
Cour de cassation'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Média 6 Production d'avoir à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL est établi ; qu'en conséquence, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268
Cour de cassationet ne les a volontairement pas portées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a présumé l'intention de l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé tout ou partie de l'emploi d'un de ses salariés ; de sorte qu'en condamnant la société Actifrais à payer une indemnité forfaitaire à M. X... sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
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