Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352
Cour de cassationles sommes de 1.780,21 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 (ancien) du Code du travail et 1.212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié prévu au dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195
Cour de cassationcorrespondaient à un temps de travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L. 212-4, bis alinéa 1) ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.351
Cour de cassationet que ce dernier s'est abstenu volontairement de les mentionner sur les bulletins de paye ; qu'en décidant, à tort, que la salariée était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.628
Cour de cassationDans ces circonstances, les attestations versées aux débats par la salariée ne sauraient revêtir un quelconque caractère probant tandis qu'elle-même ne rapporte pas la preuve de ses assertions selon lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires au profit de son employeur, encore moins que celui-ci se serait à ce titre rendu coupable de travail dissimulé au sens des anciens articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail. S'agissant du harcèlement moral, outre les précédents griefs allégués, Mademoiselle X... fait état de ce qu'en matière de réussite à l'examen de qualification, elle n'avait droit qu'à un échec, sous peine de se voir qualifiée d'inapte à l'exercice de la profession, de ce que son avenir professionnel serait compromis en raison des agissements de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271
Cour de cassationalors que ce motif ne répond pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui n'avait pas invoqué la mention sur ses bulletins de paie d'un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué mais le défaut de remise de bulletins de paie et de déclaration nominative des salariés auprès des organismes de protection sociale pour les mois de novembre et décembre 2003 et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.324-10 devenue L.8221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ; ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationeffectué, tout en retenant un quantum d'heures supplémentaires correspondant au montant total des heures mentionnées sur les bulletins de paie de l'entreprise de taxi exploitée par M. Y..., ce sans caractériser aucune intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés qui ont successivement employé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassationau sein de la filiale qu'il dirigeait ; que M. Marc X... n'était pas astreint à des horaires précis, qu'en sa qualité de directeur de filiale, il lui était loisible d'organiser son temps de travail ; qu'ainsi M. Marc X... se trouvait exclu de la réglementation en matière d'heures supplémentaires et partant de l'application des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail relatives au travail dissimulé, 1- ALORS QUE toute modification de son contrat de travail doit être acceptée par le salarié, l'acceptation ne pouvant résulter du simple silence du salarié ou de la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978
Cour de cassationdissimuler les heures réellement effectuées, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712
Cour de cassationet d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 60. 000 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de déclaration dudit contrat de travail aux organismes sociaux, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu à l'encontre du seul M. Willy Y... le délit de travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 324-11 du code du travail en le condamnant au paiement de la somme de 60. 000 euros de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'examen du dossier et des pièces montre que le contrat de travail entre M. X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007
Cour de cassationdémontrait son intention de dissimulation de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L. 8223-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
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