Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.288
Arrêt du 16 décembre 2005Pourvoi n° 03-45.288
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1999 en qualité d'agent de surveillance par la société Prévention Sécurité et licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 août 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 324-10 du Code du travail, la remise à un salarié d'un bulletin de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de toutes les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les sociétés à payer la somme de 7 156,56 euros, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372484cd5801467741625f
