Code du travail

Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées228
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-10

228 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164

Cour de cassation

Celui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.082

Cour de cassation

Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907

Cour de cassation

; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.800

Cour de cassation

résultant de la dissimulation de l'emploi salarié de Mme X... ; qu'elle en a exactement déduit que cette décision pénale faisait obstacle à ce que le juge civil retienne l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et Mme X..., dès lors que la relaxe prononcée implique non seulement que les présomptions de travail dissimulé édictées par l'article L. 324-10 du Code du travail n'étaient pas applicables mais aussi que la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié n'était pas rapportée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.204

Cour de cassation

prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a manifestement violé la loi du 11 mars 1997 en refusant de l'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation dès lors que s'agissant d'une loi à caractère interprétatif elle devait s'appliquer immédiatement ; 2 ) que c'est en violation de l'article L. 324-10 du Code du travail que la cour d'appel a rejeté la notion de travail dissimulé au motif que le chiffre de 11 heures supplémentaires retenues par mois interdit de considérer qu'il s'agit là d'une manifestation de travail dissimulé, qu'en effet l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 99-86.365

Cour de cassation

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L 320, L324-9, L 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et 362-5 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y...

225

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-80.817

Cour de cassation

Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre C... coupable du délit de travail clandestin pour avoir exploité clandestinement le camping "La Berrichonne" ; "aux motifs que Pierre C...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894

Cour de cassation

protection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail" et avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, aux motifs que "les faits ne sont pas suffisamment prouvés", sans constater à aucun moment qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. Y...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43.419

Cour de cassation

; que par ailleurs la régularisation tardive de la situation du salarié par l'employeur auprès des organismes sociaux n'exclut pas nécessairement l'existence d'un préjudice subi par le salarié pendant la période où il a été privé des droits découlant de son affiliation ; qu'en conséquence, en ne justifiant pas sa décision par un motif approprié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail par là-même violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée n'avait pas justifié de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté de la régularisation tardive de sa situation auprès des organismes sociaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

228

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-91.787

Cour de cassation

N'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).

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