Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164
Cour de cassationCelui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-46.240
Cour de cassationLa fermeture temporaire d'une entreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne ce motif ne comporte pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.082
Cour de cassationLe paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.907
Cour de cassation; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-45.890
Cour de cassationL'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit, dès lors, pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.800
Cour de cassationrésultant de la dissimulation de l'emploi salarié de Mme X... ; qu'elle en a exactement déduit que cette décision pénale faisait obstacle à ce que le juge civil retienne l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et Mme X..., dès lors que la relaxe prononcée implique non seulement que les présomptions de travail dissimulé édictées par l'article L. 324-10 du Code du travail n'étaient pas applicables mais aussi que la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié n'était pas rapportée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.204
Cour de cassationprévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a manifestement violé la loi du 11 mars 1997 en refusant de l'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation dès lors que s'agissant d'une loi à caractère interprétatif elle devait s'appliquer immédiatement ; 2 ) que c'est en violation de l'article L. 324-10 du Code du travail que la cour d'appel a rejeté la notion de travail dissimulé au motif que le chiffre de 11 heures supplémentaires retenues par mois interdit de considérer qu'il s'agit là d'une manifestation de travail dissimulé, qu'en effet l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, 99-86.365
Cour de cassationStatuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1999, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L 320, L324-9, L 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et 362-5 du Code du travail, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-80.817
Cour de cassationMilleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre C... coupable du délit de travail clandestin pour avoir exploité clandestinement le camping "La Berrichonne" ; "aux motifs que Pierre C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894
Cour de cassationprotection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail" et avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, aux motifs que "les faits ne sont pas suffisamment prouvés", sans constater à aucun moment qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43.419
Cour de cassation; que par ailleurs la régularisation tardive de la situation du salarié par l'employeur auprès des organismes sociaux n'exclut pas nécessairement l'existence d'un préjudice subi par le salarié pendant la période où il a été privé des droits découlant de son affiliation ; qu'en conséquence, en ne justifiant pas sa décision par un motif approprié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail par là-même violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée n'avait pas justifié de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté de la régularisation tardive de sa situation auprès des organismes sociaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-91.787
Cour de cassationN'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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