Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 04-44.6260444634

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, interprétant faussement un tel accord, en ce qu'il ne faisait pas dépendre l'attribution d'indemnités aux salariés pour motif économique de la conclusion de transactions individuelles, retient qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature d'indemnité " transactionnelle ", les parties à un accord collectif destiné à améliorer un plan social, ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion entre l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions…

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-43.736

Cour de cassation

et 17 autres salariés, employés par la société Union picarde coopératives laitières (UPCL) sur le site d'Airaines, ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du plan social et de leur licenciement ; Attendu qu'invoquant des moyens pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.010

Cour de cassation

qu'à la suite de difficultés économiques dans l'exploitation de son fonds de commerce, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action en nullité de la convention de départ négocié conclu en application de cet accord social était atteinte par la prescription quinquennale pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 alinéa 2, L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.418

Cour de cassation

appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45.524

Cour de cassation

; qu'en comptabilisant ces deux salariés avec ceux à qui la société avait adressé une proposition de modification de leur contrat de travail, si l'un au moins des éléments essentiels de leur contrat de travail avait bien été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.420

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.737

Cour de cassation

employeur par des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation des 7 juillet 1998 et 6 juillet 1999 de faire au salarié des offres de reclassement individuelles prévues ou non dans un plan social, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Code civil et L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.294

Cour de cassation

reporter audit projet et en se bornant à faire état de considérations générales selon lesquelles l'arrêt progressif de l'activité ne caractérisait pas un lien suffisant entre les difficultés de l'entreprise et la suppression de poste de l'intéressé, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-43.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 9 septembre 1991 par la société Gattini Emballages en qualité d'opératrice machine, a été licenciée le 10 novembre 1998 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'annulation de son licenciement et de dommages-intérêts fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel, après avoir constaté que des emplois étaient disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société et qu'ils avaient fait l'objet d'un affichage, a retenu que le plan

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 03-17.031

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3 du même Code ; la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, tenant à l'absence d'information sur les modifications du plan remis par l'employeur préalablement à cette dernière réunion en méconnaissance de l'article L. 431-5 du Code du travail, n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement économique ; le juge des référés peut seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion et suspendre la notification des licenciements pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323

Cour de cassation

du site de Pantin sa décision de transférer le siège social en Savoie ; que trente-deux salariés dont Mmes X... et Y..., salariées protégées, ont refusé ce transfert ; qu'elles ont été licenciées le 26 juillet 1995, après autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 juillet 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y...

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