Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que le plan social mis en place par l'exposante était nul et que partant le licenciement de M. X... était lui même nul, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ; Mais attendu que dès lors que le salarié soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047
Cour de cassationet quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106
Cour de cassationle juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056
Cour de cassationauquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-40.422
Cour de cassation; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.936
Cour de cassationsous astreinte ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir suspendre la procédure de licenciement les concernant, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.909
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la compagnie P & O European Ferries, aux droits de laquelle vient la compagnie P & O Stena Line, le 1er mai 1978 et devenu salarié protégé en mai 1992, a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du Travail, par lettre du 30 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.645
Cour de cassations'accompagner des suppressions d'emplois des salariés concernés, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.814
Cour de cassationDès lors qu'elle est versée à l'occasion du licenciement, une indemnité contractuelle de fin de carrière, qui a un caractère indemnitaire, est exonérée de cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-20.975
Cour de cassationque le principe de non-discrimination entre les salariés n'était pas applicable dans l'indemnisation prévue par un plan social et en constatant que les conditions de l'avantage octroyé à certains salariés n'avaient été ni préalablement définies ni contrôlables sans en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel aurait violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail, deuxièmement, qu'en jugeant que le surplus d'indemnisation versée avait un caractère indemnitaire le faisant échapper aux principes égalitaires et qu'il ne procédait pas d'un des critères prévus par les textes prohibant les discriminations, la cour d'appel aurait violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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