Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-42.820

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que le plan social mis en place par l'exposante était nul et que partant le licenciement de M. X... était lui même nul, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige ; Mais attendu que dès lors que le salarié soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-45.047

Cour de cassation

et quatre autres salariés de l'entreprise ont été licenciés par lettres des 28 décembre 1998 et 5 mai 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour des motifs exposés dans les moyens annexés au présent arrêt et tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.106

Cour de cassation

le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-44.056

Cour de cassation

auquel elle appartenait pour retenir la nullité du plan social et du licenciement des salariés, sans caractériser l'existence de possibilités de reclassement internes autres que celles mentionnées dans le plan social et qui auraient pu être proposées aux salariés à privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4, et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-40.422

Cour de cassation

; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.936

Cour de cassation

sous astreinte ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir suspendre la procédure de licenciement les concernant, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46.935

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.909

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la compagnie P & O European Ferries, aux droits de laquelle vient la compagnie P & O Stena Line, le 1er mai 1978 et devenu salarié protégé en mai 1992, a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du Travail, par lettre du 30 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.645

Cour de cassation

s'accompagner des suppressions d'emplois des salariés concernés, la cour d'appel, qui n'a recherché ni s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-20.975

Cour de cassation

que le principe de non-discrimination entre les salariés n'était pas applicable dans l'indemnisation prévue par un plan social et en constatant que les conditions de l'avantage octroyé à certains salariés n'avaient été ni préalablement définies ni contrôlables sans en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel aurait violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail, deuxièmement, qu'en jugeant que le surplus d'indemnisation versée avait un caractère indemnitaire le faisant échapper aux principes égalitaires et qu'il ne procédait pas d'un des critères prévus par les textes prohibant les discriminations, la cour d'appel aurait violé l'article L.

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