Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.936
Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.936
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et six autres salariés de la société Sprague France, société appartenant au groupe Vhishay, ont saisi individuellement la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater l'insuffisance du plan social et ordonner la suspension de la procédure de licenciement sous astreinte.
- Réponse: Attendu que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Sprague France, société appartenant au groupe Vhishay, ont saisi individuellement la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater l'insuffisance du plan social et ordonner la suspension de la procédure de licenciement sous astreinte ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir suspendre la procédure de licenciement les concernant, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements ; que le plan social doit prévoir notamment des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail et des créations d'activités nouvelles, notamment par réindustrialisation du site ; qu'en disant le contenu du plan social suffisant, après avoir constaté qu'il ne contenait pas de mesures visant à la création d'activités nouvelles par réindustrialisation du site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement ;
ET attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan social prévoyait des mesures précises et concrètes propres à assurer le reclassement interne et externe et la formation du personnel concerné, ainsi qu'à favoriser les créations d'activités nouvelles par l'entreprise, d'autre part, que ces mesures étaient en rapport avec les moyens de l'entreprise, a pu décider que le plan répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372459cd58014677414c41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2004.
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