Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312
Cour de cassationde tout ou partie du personnel, qu'en estimant qu'était "sans portée juridique" le débat portant sur la question de savoir si la société Brodard et Taupin faisait partie d'un groupe au sens du droit du travail permettant une permutation des salariés dans des postes disponibles et quel était le périmètre du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.289
Cour de cassation; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.613
Cour de cassationen considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.499
Cour de cassationen considération le fait que le poste des salariés concernés n'avait pas été supprimé et que les raisons de leurs départs étaient liées à leur refus de travailler à de nouvelles conditions salariales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan social en fonction du contexte dans lequel il s'inscrivait, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.672
Cour de cassationPour déterminer si est atteint le seuil d'effectif de cinquante salariés prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du travail, il y a lieu de tenir compte des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle la mise en oeuvre d'un plan social est revendiquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-17.109
Cour de cassationdevait être informé et consulté en application des dispositions du Livre IV du Code du travail, il n'y avait pas lieu de le consulter sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant cependant que la société avait l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de consultation en application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, et que sa carence caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-13.686
Cour de cassation; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, tend en réalité à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit aux demandes du syndicat CFDT fondées sur l'insuffisance du plan social, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-18.049
Cour de cassationsur les licenciements envisagés et des mesures contenues dans le plan ; Attendu que le Comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la Métallurgie du Nord-Cotentin font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 28 mai 2002) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 01-44.558
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-42.671
Cour de cassationplus de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de Mme X... et lui avoir en conséquence alloué des dommages intérêts, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel (Toulouse, 14 février 2002), outre les motifs critiqués, a également fondé sa décision sur le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.378
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 2 novembre 1990 comme chef comptable par la société Castorama, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1998, dans le cadre d'une restructuration nécessitant de proposer à plus de dix salariés la modification de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580
Cour d'appel; qu'en tout cas, il est inopérant sur le plan procédural dans la mesure où en cas de nullité d'un jugement, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit se prononcer sur le fond ; Que la demande de renvoi de la cause devant le conseil de prud'hommes sera rejetée ; Sur le fond : Attendu qu'aux termes l'alinéa 1er de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.