Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.672

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 02-42.672

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' il y a lieu de tenir compte des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en oeuvre du plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le licenciement de Mme X. et a condamné l'OPAC de l'Ariège au paiement de 12 435,27 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Pour déterminer si est atteint le seuil d'effectif de cinquante salariés prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du travail, il y a lieu de tenir compte des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle la mise en oeuvre d'un plan social est revendiquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme X... :

Attendu qu'en application de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident déposé par Mme X... plus de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler le licenciement de Mme X... au motif que son employeur, l'Office public départemental HLM de l'Ariège, n'avait pas établi de plan social alors que les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail étaient applicables, l'arrêt retient que l'Office comptait plus de 50 salariés entre octobre 1998 et janvier 1999, même en équivalent temps plein, en comptabilisant dans les effectifs les 29 salariés du GIE HLM de l'Ariège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' il y a lieu de tenir compte des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en oeuvre du plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi incident de Mme X... IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le licenciement de Mme X... et a condamné l'OPAC de l'Ariège au paiement de 12 435,27 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b49ba5988459c53211

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b49ba5988459c53211.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

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