Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.503
Cour de cassationindemnité prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi prévues par le plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702
Cour de cassationau sein de l'établissement en acceptant la mobilité à la fois fonctionnelle et géographique et l'orientation vers d'autres activités professionnelles" ; que cette information et cette consultation données et effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ne pouvaient être confondues avec la procédure prévue par l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que c'est donc à tort que la salariée souligne que la rupture du contrat de travail était directement motivée par l'une des causes énumérées non limitativement par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-17.128
Cour de cassationDès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.725
Cour de cassationUne demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.122-14-4 du Code du travail n'inclut pas la demande en nullité du plan social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi incident commun aux salariés : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en réponse remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors du délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident commun à tous les salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de nullité du plan social et des licenciements subséquents, l'arrêt retient que le plan social décrit les actions de reclassement interne et externe conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.222
Cour de cassationNMPP ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié et sa demande d'annulation de la convention de départ négocié, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40.182
Cour de cassationLorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-45.497
Cour de cassationsubsidiairement, à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, si c'est à tort que la cour d'appel a dit que M. Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-46.678
Cour de cassationLe licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible, il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-17.501
Cour de cassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694
Cour de cassation; qu'en accordant néanmoins à M. X... qui avait refusé d'opter pour la convention de préretraite totale, le versement de l'indemnité de licenciement complémentaire, l'arrêt qui a méconnu les modalités d'attribution de cet engagement unilatéral excédant les obligations conventionnelles mises à la charge de l'employeur, a violé les articles L. 121-1 et suivants, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.386
Cour de cassationX..., employé comme agent de fabrication par la société Compagnie européenne d'accumulateurs, a été licencié le 2 juin 1998 dans le cadre d'un licenciement économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un plan social ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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