Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-44.522

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déduit de la réparation du préjudice subi les revenus que le salarié avait pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui avait pu lui être servi pendant la même période.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.105

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.283

Cour de cassation

; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses sommes et indemnités devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 02-43.321

Cour de cassation

Attendu que la société Daimler Chrysler France fait elle-même grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002) rendu sur renvoi après cassation d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... lui avait été pour partie transféré, et de l'avoir condamnée à opérer une réintégration partielle de ladite employée, motif pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens sont irrecevables dès lors qu'ils invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Daimler Chrysler France et la société Sonauto aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.452

Cour de cassation

; que le juge d'appel a constaté le reclassement interne de sept salariés parmi les quinze ayant subi une suppression de poste ; qu'il a également constaté le reclassement externe de six salariés ; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan social de la seule absence de référence aux sociétés du groupe, ce qui ne pouvait constituer qu'une irrégularité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-45.467

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.342

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-40.342 et A 01-40.622 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 01-40.622 formé par le salarié : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 septembre 1987 par la société Sonauto qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. X... a été licencié le 16 avril 1997 ; Attendu que pour débouter M.

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