Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40.343
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-40.343 et K 01-40.677 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 01-40.677 formé par le salarié : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 5 novembre 1973 par la société Sonauto, qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi, et Hyundaï ; qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. X... a été licencié le 10 avril 1997 ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.644
Cour de cassationSi les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en cours sur le fondement des mêmes dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.930
Cour de cassation; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et de l'adoption d'un plan de cession, il a été licencié le 1er septembre 1998 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 2000) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10.239
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.799
Cour de cassation; que ce moyen n'a été allégué ni en cause d'appel, ni devant les juges de première instance ; que la société pouvait parfaitement rechercher une solution de reclassement en visant un poste de catégorie inférieure ; 2 / qu'une proposition de reclassement externe et une offre de reclassement interne devaient être considérées comme satisfaisant à l'obligation de rechercher à éviter le licenciement conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.390
Cour de cassationet quatre autres anciens salariés de la société Ronéo ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 24 mai 2000 dans une instance les opposant à la société Ronéo ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure de licenciement et de réintégration et d'avoir ainsi méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.083
Cour de cassationles conclusions claires et précises du salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Joseph X..., si la SA Baechler n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.740
Cour de cassationconvention ASFNE ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles L. 320-1, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 1109 du Code civil, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir dénaturé des faits et des conclusions ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-41.061
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la nullité de la procédure de
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46.214
Cour de cassationdes entreprises concurrentes ; que compte tenu des moyens dont disposait la société SEPR, cette dernière ne pouvait qu'être considérée avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant néanmoins que le plan social ne répondait pas aux exigences sociales, en ce qu'il ne contenait pas de plan de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 01-41.027
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.
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Source et précautions
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