Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.390
Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.390
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et quatre autres anciens salariés de la société Ronéo ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 24 mai 2000 dans une instance les opposant à la société Ronéo.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le plan social, l'employeur s'était seulement engagé à solliciter des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocations spéciales du FNE a pu décider que le fait pour l'employeur de ne pas proposer ultérieurement au personnel des mesures de retraite FNE, compte tenu de la position de l'administration, ne constituait pas une modification du plan social nécessitant une reprise de la procédure de consultation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-44.390, B 00-44.391, C 00-44.392, D 00-44.393 et E 00-44.394 ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et quatre autres anciens salariés de la société Ronéo ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 24 mai 2000 dans une instance les opposant à la société Ronéo ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure de licenciement et de réintégration et d'avoir ainsi méconnu l'article L. 321-4-1, du Code du travail, l'article 1132 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le plan social, l'employeur s'était seulement engagé à solliciter des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocations spéciales du FNE a pu décider que le fait pour l'employeur de ne pas proposer ultérieurement au personnel des mesures de retraite FNE, compte tenu de la position de l'administration, ne constituait pas une modification du plan social nécessitant une reprise de la procédure de consultation ;
Et attendu, ensuite, qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les salariés concluaient devant la cour d'appel à la nullité du licenciement et à leur réintégration pour violation de l'article L. 321-4-1 ; qu'il n'en résulte pas qu'ils aient soutenu que l'employeur avait manqué à des engagements pris dans le plan social de nature à entraîner sa responsabilité et ouvrant droit à réparation ; que le deuxième moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que, pour partie irrecevables, les moyens sont pour le surplus mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372401cd580146774110b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.
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