Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.105
Arrêt du 18 juin 2003Pourvoi n° 01-42.105
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait prétendu devant les juges du fond qu'une première modification de son contrat de travail aurait été irrégulière en la forme ni qu'il ait soutenu qu'une modification de leurs contrats de travail aurait été proposée à dix salariés au moins de l'entreprise; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M. X., licencié le 14 avril 1998 par la société Onet propreté au sein de laquelle il occupait un emploi de chef d'agence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir débouté de la demande formée contre son ancien employeur et tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses à raison des modifications de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M. X..., licencié le 14 avril 1998 par la société Onet propreté au sein de laquelle il occupait un emploi de chef d'agence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir débouté de la demande formée contre son ancien employeur et tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses à raison des modifications de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait prétendu devant les juges du fond qu'une première modification de son contrat de travail aurait été irrégulière en la forme ni qu'il ait soutenu qu'une modification de leurs contrats de travail aurait été proposée à dix salariés au moins de l'entreprise ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd580146774119c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2003.
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