Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassationactivités et catégories ; que, d'autre part, le plan social ne pouvait imposer au cessionnaire la reprise de salariés ne relevant pas des activités et catégories professionnelles concernées par le plan de cession avec la charge, excédant les engagements qu'il avait pris, de les former et de les adapter à ces activités et catégories (violation des articles L. 321-4-1, alinéa 1, et L. 321-9 du Code du travail, L. 621-63, alinéa 3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.571
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité de directeur d'agence régionale par la société SGED et exerçant en dernier lieu ses fonctions à Annecy, a été licencié le 22 décembre 1998 pour motif économique en raison de la fermeture de cette agence et de son refus d'une mutation ; Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-48.113
Cour de cassationont adhéré à une convention de préretraite du Fonds national pour l'emploi ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003) d'avoir rejeté leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement, leur réintégration dans l'entreprise et le paiement de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.094
Cour de cassationL'insuffisance du plan social entraîne la nullité de la procédure collective de licenciement et celle des licenciements économiques prononcés par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.114
Cour de cassationqu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-48.093
Cour de cassation; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, pour motif économique ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.382
Cour de cassations'est ainsi refusée à rechercher s'il existait, comme le soutenaient les exposants, des postes disponibles au sein des autres entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a violé le texte susvisé ; 2 / que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.237
Cour de cassation; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623
Cour de cassation; que le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.624
Cour de cassationle plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.429
Cour de cassation; que les salariés ont sollicité la nullité de leurs licenciements pour insuffisance du plan social établi et subsidiairement demandé que les licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'employeur ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en confirmant les décisions des premiers juges, pour des motifs pris des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la proposition de modification de son contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.383
Cour de cassationde licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L.
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Source et précautions
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