Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.341
Cour de cassationX..., employé à Annecy depuis 1972 et qui avait demandé son transfert à Levallois-Perret, a été licencié le 24 novembre 1999, pour motif économique ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le plan social et le licenciement qui avait suivi étaient nuls, pour des motifs qui sont pris d'un violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-45.936
Cour de cassation; que 35 d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.961
Cour de cassation; qu'ayant opposé un refus, ces derniers ont été licenciés les 14 septembre et 1er octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que les sociétés Canon France et Canon Ouest atlantique font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1, L. 321-2, L. 222-14-3 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-42.293
Cour de cassationSur les sept premiers moyens : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 11 février 2004) d'avoir déclaré mal fondés les moyens des salariés en nullité de leur licenciement et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande en continuation de leur contrat de travail pour des motifs pris de défaut de motif, défaut de base légale, et violation des articles L. 321-4-1, 434-3 et 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement ou à défaut la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.477
Cour de cassationet ordonnée leur réintégration, et de les avoir condamnés à verser à la société Brodard et Taupin une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; qu'en considérant que M. X... et les autres salariés licenciés n'étaient pas recevables à se prévaloir de la nullité du plan social résultant de la fixation par l'employeur seul de l'ordre du jour, dès lors que l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant le terme de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-42.847 à T 04-42.858 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, et l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; Attendu que le 15 octobre 1985 la compagnie Air Inter a conclu avec la SGSA un contrat de prestation de services lui confiant des opérations d'inspection dans le contrôle de la police de l'air à l'aéroport d'Orly ; que l'aéroport de Paris a concédé à compter de juin 1994 à la société Protectas le marché d'Orly jusqu'alors attribué à la SGSA, et a concédé à celle-ci un marché de même nature dans les modules C et D de l'aéroport de Roissy 2 ; qu'envisageant une mesure de licenciement économique collectif à la suite
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 2001 par la société Hays logistique France, en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2002 après consultation du comité d'entreprise et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une prime de fin d'activité, le jugement retient que celle-ci lui est due en application du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la mise en place d'une prime de fin d'activité d'un montant maximum de 762,25 euros qui
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu qu'envisageant de réduire ses effectifs, la société IBM France a mis en place le 1er octobre 1999 un plan social, dénommé projet social 1999, concernant la filière des semi-conducteurs, qui prévoyait diverses mesures à l'intention du personnel, notamment des dispenses d'activité définitive (OMDA) et des "offres de départ individualisées" (ODI), à l'intention des salariés remplissant certaines conditions et sous réserve de l'accord de l'employeur ; que MM. X... et Y..., qui avaient refusé une modification de leur temps de travail, prévue dans ce plan
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393
Cour de cassation; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.985
Cour de cassationson successeur, et d'autre part, que l'organisme habilité par la banque pour valider le projet du salarié avait transmis son accord à la direction et que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la BNP Paribas securities services faisait valoir que les notations professionnelles de M. X...
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Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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