Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.986

Cour de cassation

Et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 avril 2004) d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-44.085

Cour de cassation

'une autre salariée pour la remplacer, que la BNP ne pouvait se prévaloir du fait que Mme X... Y... avait le projet d'aller travailler dans un autre établissement bancaire et que le refus intervenu le 22 mars 2001 était tardif, la cour n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / que le salarié qui confirme son départ de l'entreprise malgré l'opposition de l'employeur et dont la décision est dictée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein d'un établissement concurrent exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce dans ses conclusions délaissées, BNP Paribas avait fait valoir que la rupture du contrat de travail de Mme X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921

Cour de cassation

exigeait de lui une grande disponibilité étaient de nature à justifier sa demande et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : Vu l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912

Cour de cassation

; qu'ultérieurement l'employeur a reconnu que les effectifs de l'établissement et le nombre de suppressions d'emplois communiqués au représentant du personnel pour proposer le plan social étaient inférieurs à ceux sur lesquels il avait pris sa décision ; que Mme X... et six autres salariés de cet établissement ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 321-3, L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.681

Cour de cassation

2003, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que ces divers agissements faisaient eux-mêmes suite à une précédente condamnation contre une première société animée par les mêmes personnes de sorte que ces derniers s'étaient retrouvés en état de récidive, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.586

Cour de cassation

notifiées en décembre 1998 et février 1999 étaient motivées de manière identique, par la "restructuration opérée dans le cadre de la reprise du personnel Plancade par la société Pujante afin de préserver la compétitivité de la société Pujante en supprimant certains postes non rentables", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-16.864

Cour de cassation

Mais attendu que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.780

Cour de cassation

C et A France, énonçait en son point VII.3, sous le titre "regroupement des deux CTM en un seul site", page 37 : "sur le plan du personnel il sera proposé des mutations à Saint-Thibault-des-Vignes aux 86 salariés du centre de l'Isle d'Abeau" ; que dénature ces dispositions claires et précises du plan social et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail dans ses dispositions applicables aux faits litigieux l'arrêt attaqué qui retient que le plan social...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.773

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

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