Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées442
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-17.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt susvisé est entaché de deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, dans le visa, lire :"Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-4-1, L. 212-15-3 du code du travail et l'article 8-3 de l'avenant n° 80 du 14 avril 2000 à la convention collective du commerce à prédominance élémentaire, alors applicables ;" - page 2, ligne 36 : lire "...

Accord collectif / convention collective
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Hays logistique France, licenciée pour motif économique par lettre du 31 janvier 2003, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour allouer une somme à ce titre à la salariée, le conseil de prud'hommes retient qu'il résulte des conditions d'octroi de cette prime énoncées à la page 19 du plan de sauvegarde de l'emploi,

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.599

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'employeur : Attendu que la société Air liberté AOM, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font griefs aux arrêts (Orléans, 15 avril 2004) d'avoir alloué aux salariés des dommages-intérêts en raison de l'insuffisance du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4-1 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.685

Cour de cassation

Attendu que la société AOM Air liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 février et 23 mars 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue en raison du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance d'un plan social au regard de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.572

Cour de cassation

liquidation judiciaire de la société Essam sans reprise de l'activité de celle-ci et la situation économique du groupe Finantec qui a conduit à sa disparition en 2001 n'étaient pas de nature à limiter les propositions du plan social à des mesures de reclassement externe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement économique émanant du liquidateur judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation judiciaire de l'entreprise en application duquel il est procédé au licenciement ; qu'en considérant que la référence au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 septembre 1999, figurant dans la lettre de licenciement adressée par M. Y...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-42.084

Cour de cassation

, ce reclassement interne se traduisant par une modification des contrats de travail et prévoyait encore, pour les salariés la refusant, une recherche des emplois disponibles au sein du groupe Sidel, une information par voie d'affichage et leur réactualisation, lesquelles ont été opérées ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.995

Cour de cassation

au salarié ne relevaient pas d'une catégorie professionnelle incompatible avec la sienne, et sans davantage rechercher si les postes de reclassement externe proposés après la rupture du contrat n'avaient pas été portés à la connaissance de l'employeur qu'après ladite rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.025

Cour de cassation

motif économique le 23 avril 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de nullité du licenciement pour absence de plan social pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.984

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les sociétés Canon Méditerranée France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.985

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 24 septembre 1997 pour motif économique, en raison de ce refus ; Attendu que les sociétés Canon Ouest France et Canon France font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) d'avoir condamné la première au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 222-14-3, L. 321-2, L.

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