Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

442 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.658

Cour de cassation

qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-10.835

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la Fédération CFDT des services, qui était représentée par un avocat, était recevable en sa contestation ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social, alors selon le moyen : 1 / qu'en jugeant nul et non conforme aux exigences de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652

Cour de cassation

et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.973

Cour de cassation

Bayonne appartienne au Groupe Ruwel Werke employant 1800 salariés, et que ce n'était que le jour-même de la consultation du comité d'entreprise que le mandataire avait adressé une télécopie aux dirigeants des autres sociétés du groupe avec la liste des personnes concernées par le licenciement pour connaître les possibilités d'emploi, sans violer l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.502

Cour de cassation

confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de ses demandes d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article L. 321-4-1 du code du travail pour non-respect de l'obligation de reclassement et d'une somme au titre de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.148

Cour de cassation

" et que "hormis les postes offerts sur le site de Nogent-de-Rotrou, aucune précision n'était donnée dans le plan sur le nombre, la nature et la localisation des emplois éventuels", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que constitue un plan social conforme aux exigences de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-43.399

Cour de cassation

les y invitaient expressément si, par suite de la fermeture totale et définitive du site d'Hérouville Saint-Clair, l'emploi de M. X... ne devait pas être inéluctablement supprimé pour motif économique sans aucune possibilité de reclassement, auquel cas le salarié aurait dû être licencié pour motif économique et bénéficier du plan social, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.122-32-5 et L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-19.845

Cour de cassation

social établi en 2001 et de la procédure de licenciement alors engagée, en raison de diverses irrégularités ; Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.019

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12.233 et 7.910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.020

Cour de cassation

qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12 233 et 7 910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.950

Cour de cassation

Les salariés qui demandent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond de leur licenciement, exercent une action distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable aux termes duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne pouvaient se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 621-125 et tirée de la forclusion de leur demande, même si celle-ci avait été directement introduite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

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