Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.562
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire qu'au regard des fonctions qu'il exerçait, le salarié n'était pas fondé à invoquer un niveau de rémunération supérieur à celui qui lui avait été attribué ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.731
Cour de cassationde convention de conversion et pour absence de consultation du comité d'entreprise, mais n'a pas recherché, comme elle y était également invitée par (les salariés), si (ceux-ci) n'étai(en)t pas en droit de demander réparation du préjudice du fait des manquements de l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-4-1 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-47.409
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145
Cour de cassation; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.367
Cour de cassationde travail par les salariés, aucun licenciement n'a été prononcé, d'où il suit qu'en retenant que l'" absence de plan social entraîne de droit la nullité de la procédure alors suivie de tous les actes subséquents et donc des avenants acceptés les 22 et 27 mars 2000 par les salariés ", la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.504
Cour de cassationLe défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique. Il en résulte que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan social
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.887
Cour de cassationLa pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit. Constitue une mesure de reclassement licite au regard de ce texte, la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.653
Cour de cassationde l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 25 janvier 2005) d'avoir constaté la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêt pour nullité du licenciement de l'intéressé alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049
Cour de cassation; qu'en déduisant la nullité des licenciements de la prétendue nullité du plan social élaboré dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.278
Cour de cassation; qu'en se contenant de déduire de ce que le chef de publicité de l'agence de Rennes avait quitté cette agence le 31 octobre 2001 qu'au moins dix salariés auraient été concernés par le projet de restructuration de la société Trader.com France sans rechercher si le licenciement de Mme Y... avait jamais été envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / que le salarié licencié pour motif personnel depuis plus d'un mois avant le projet de réorganisation n'a pas à être inclus dans les effectifs à prendre en compte pour déterminer si plus de dix licenciements sont envisagés par suite du projet de réorganisation ; qu'en l'espèce, le responsable de l'agence de Rennes, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.465
Cour de cassationa été licencié le 14 décembre 2000 par l'employeur, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de défauts de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait subi une réduction de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ; Sur le huitième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 321-4-1, L. 122-14-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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