Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.409

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 04-47.409

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M. X. s'inscrivait dans le cadre d'un plan de suppression d'emplois ayant conduit l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un plan de suppression d'emplois ayant conduit l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372501cd5801467741a2c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372501cd5801467741a2c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.