Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-43.640
Cour de cassationau titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) , mais bien du plan social n'accordant aucun avantage comparable aux ouvriers sous décret rayés du contrôle et comptant 37,5 annuités liquidables ; que par suite la cour d'appel a violé les dispositions dudit décret par fausse application et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.603
Cour de cassationLorsque la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassationde licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404
Cour de cassationlicenciements, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400
Cour de cassationet neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401
Cour de cassationqu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398
Cour de cassationde licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399
Cour de cassationet soixante-treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403
Cour de cassationet trente et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-44.802
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a cru pouvoir relever, après la fin de la procédure de consultation, une insuffisance d'information des représentants du personnel consultés seulement sur le principe d'une transformation des contrats de travail à temps complet en temps partiel et non sur les modalités pratiques de cette transformation ; qu'en déduisant la nullité du plan social de cette irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.421
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que dans un courrier du 9 juillet 1999, répondant à une note du 22 juin 1999, M. X... avait refusé tout reclassement dans le groupe en France et à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur lui avait proposé lors de son refus postérieur à son acceptation cette offre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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