Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées444
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

444 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.154

Cour de cassation

Attendu que la société Air liberté AOM et le commissaire à l'exécution du plan des sociétés Air liberté et AOM Air liberté font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan social élaboré en août 2001, annulé en conséquence le licenciement de Mme X... et condamné la société Air liberté AOM à lui verser des dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, d'une violation des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et vingt-six autres salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et à ce que la société Lacroix électronique soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.289

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'activité d'une entité économique gérée par une association avait été poursuivie par une commune, déboute des salariés de l'association de leur demande indemnitaire fondée sur la violation de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

chauffant occupait alors 4000 salariés, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul, l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 321-4-1 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.398

Cour de cassation

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de leur désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quinze salariés licenciés pour motif économique par la société Chipie international en juillet 2000 ont saisi la juridiction prud'homale en contestant la validité du plan social et le bien-fondé de leur licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782

Cour de cassation

qu'en décidant que ne constituait pas une discrimination la décision de la mise à la retraite de M. X... qui le privait des indemnités accordées par le plan social à d'autres salariés licenciés pour motif économique collectif, alors qu'elle avait constaté que les salariés remplissaient la même condition d'âge, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 3 / que le plan de réduction d'emploi prévoyait le bénéfice d'indemnités de rupture pour les salariés de l'établissement de Courbevoie où travaillait M. X... ; qu'aucune disposition du plan n'excluait la division SFD à laquelle il était affecté ; que de surcroît, ce plan reposait pour l'essentiel sur des mesures d'âge ; qu'en considérant que ne constituait pas une discrimination la suppression du poste de M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.286

Cour de cassation

formel du plan, bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, si cette dernière avait subi un préjudice du fait de l'incomplétude du plan, qui au demeurant avait été entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122

Cour de cassation

; que ces offres étaient ainsi suffisamment précises pour permettre à la salariée de déterminer son degré d'intérêt pour lesdits postes et, le cas échéant, solliciter de la société les précisions relatives à la rémunération correspondante, ainsi qu'elle y était invitée dans les courriers d'accompagnement de ces offres ; qu'en jugeant ces offres "inconsistantes", la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.245

Cour de cassation

pas été tranché par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association Goethe institut inter nationes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 321-4-1 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-45.553

Cour de cassation

; qu'en annulant pourtant le plan social du 8 janvier 1998 pour défaut d'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pouvaient être proposés dans l'entreprise et dans le groupe, sans rechercher si de tels emplois disponibles existaient à la date d'élaboration du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.931

Cour de cassation

l'instance ; qu'elle a ainsi, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs pris de la violation des articles L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.051

Cour de cassation

de leur contrat de travail à la suite de la restructuration de son département commercial mais seulement en raison de ce qu'au moins 10 salariés, dont M. X..., auraient été concernés par le projet de restructuration de l'entreprise et en déduisant que l'absence de plan social entachait de nullité le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L.

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