Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.131
Cour de cassation, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel des salariés, si l'employeur ne s'était pas abstenu de rechercher des solutions de reclassement dans le groupe de sorte que le plan social n'était pas proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise en terme de reclassements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que toutes les possibilités de reclassement qui étaient envisageables dans l'entreprise et dans le groupe avaient été recherchées, précisées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et proposées aux salariés concernés ; que le moyen n ‘ est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.M..., Q..., R..., S..., T..., U..., V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652
Cour de cassationproposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.653
Cour de cassationproposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-46.313
Cour de cassationC'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187
Cour de cassationet relevé que la holding n'avait aucune activité économique, les filiales créées en octobre et décembre 2002 n'ayant qu'une activité économique très réduite ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des circonstances susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 321-1, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.917
Cour de cassationdisponibles sur des sites de reclassement, sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer la pertinence de diverses mesures permettant d'éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, sans méconnaître les dispositions de ce plan, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-43.489
Cour de cassationdes éléments de rémunération au sens des articles 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, applicable dans l'entreprise, et 1.3.1 du plan social, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-43.943
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie cévenole a décidé en 2003 de regrouper à Guilherand Granges la production industrielle en supprimant son établissement de Ganges ; qu'elle a présenté le 16 juillet 2003 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi qui contenait des mesures destinées à faciliter la mutation des 33 salariés de l'établissement de Ganges sur le nouveau lieu de production et à limiter le nombre des licenciements en favorisant le reclassement interne et externe des salariés refusant un changement d'affectation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.410
Cour de cassationUn plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi
Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 07/03811
Cour d'appelVu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 avril 2007 ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2007 par lequel la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures d'appel et de contredit et ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs moyens et observations contradictoires, au regard des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591
Cour de cassation; que dès lors, modifie les termes du litige en violation du texte susvisé l'arrêt attaqué, qui, "en considération de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit", juge que les licenciements des intéressés sont nuls et fixe à ce titre les créances dans la procédure collective de l'entreprise ; 2 / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289
Cour d'appelpour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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