Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.504
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-40.504
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00167
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 1er février 2001 en qualité de chef d'atelier par la société Fiat auto, et dont le contrat de travail a été repris par la société APLD le 1er janvier 2002, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2002, après avoir refusé la modification de son contrat de travail; qu'en application des mesures d'accompagnement prévues au plan social, il a perçu une indemnité de licenciement majorée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable: Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil.
- Portée: Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 2001 en qualité de chef d'atelier par la société Fiat auto, et dont le contrat de travail a été repris par la société APLD le 1er janvier 2002, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2002, après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'en application des mesures d'accompagnement prévues au plan social, il a perçu une indemnité de licenciement majorée ;
Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société APLD une somme correspondant à la majoration de son indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement économique n'a pas de cause ;
Qu'en statuant ainsi alors que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique et que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice des mesures d'accompagnement prévues au plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Automobile Paris La Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Automobile Paris La Défense à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00167
- Identifiant source
- 6079b22c9ba5988459c56051
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b22c9ba5988459c56051.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
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