Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.522
Cour de cassationque contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société La Mécanographie fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que le non-respect des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail constitue une irrégularité qui est réparée par l'allocation de dommages-intérêts, mais en aucun cas ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.612
Cour de cassationà ladite réorganisation avant la cession ; qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée résultait de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44.492
Cour de cassation; qu'ayant refusé son changement de poste le 13 octobre 1993, il a été licencié pour ce motif le 29 octobre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.515
Cour de cassationAlors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.188
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la société Allium, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.139
Cour de cassationAttendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... demande l'attribution de toutes les indemnités découlant de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement économique, de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que les investigations négatives de l'expert rendent inopérants les arguments de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.723
Cour de cassationen qualité d'administrateur des ventes a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision sur l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.418
Cour de cassationn'est nullement exclusif de l'existence de difficultés économiques subies par l'entreprise, de sorte que l'arrêt attaqué, qui constate la réalité de la suppression d'emploi et des difficultés économiques, mais qui refuse cependant d'admettre la cause économique du licenciement pour la raison précitée, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.966
Cour de cassationsauvegarder la santé financière de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la baisse des commandes du client principal de la société Erdiméca était définitive et qu'il était nécessaire, afin de maintenir une situation financière saine, d'adapter ses effectifs au nouveau volume d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.653
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la suppression de l'emploi de directeur occupé par le salarié avait eu pour but de permettre au président de la société qui l'employait d'exercer pleinement ses pouvoirs, ce dont il résultait que la réorganisation invoquée avait été décidée, non pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans celui de son président, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.050
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.062
Cour de cassation60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mlle X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société INMAC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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