Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.841

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que le licenciement n'est possible que dans la mesure où l'employeur démontre l'impossibilité de reclassement ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions en se basant uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires pour en déduire l'impossibilité du reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.600

Cour de cassation

est justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que les fonctions occupées par Mme A... avaient été confiées à des entreprises extérieures, sans rechercher si cette mesure avait pour origine les difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, qu'une mesure de réorganisation doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la nécessité de restructurer la société "afin de faire face à la crise", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la répartition des tâches de Mme A...

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.265

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.304

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aon France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.460

Cour de cassation

du secteur d'activité du groupe auquel la société Roth appartient sans même s'assurer de la permutabilité des salariés dans d'autres entreprises dudit secteur d'activité ni caractériser aucun lien d'aucune sorte entre les différentes sociétés de ce secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le licenciement d'un salarié dont le poste est supprimé a un caractère économique lorsqu'il intervient dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre de licenciement économique de M. X...

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.726

Cour de cassation

; qu'une baisse importante des commandes de cette dernière ne pouvait qu'entrainer la diminution d'activité et la réduction des effectifs de la société Claude Elly Cuirs ; que la cour d'appel n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement et qu'elle a privé sa décison de base légale au regard de l'article L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.774

Cour de cassation

L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.814

Cour de cassation

Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884

Cour de cassation

L'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.081

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.328

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.685

Cour de cassation

employeur ; qu'en 1993, la société EPA a proposé à M. X..., à deux reprises, une modification de son contrat de travail ; que pour n'avoir pas recherché si cette position était justifiée, ainsi que l'alléguait la société EPA, en raison de la dégradation de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, que la suppression d'emploi résulte de la réunion en un seul poste des fonctions attribuées à deux salariés ; que la société EPA avait soutenu que la ligne téléphonique et les fonctions de M. X... avaient été attribuées à M.

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