Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 175

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.858

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.373

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée de la société Anapurna, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.559

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché sur quels critères la société Velcorex s'était appuyée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le reclassement de M. X... dans son emploi était impossible et donc que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'employeur avait tenté de reclasser le salarié et, d'autre part, qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements et que M. Y...

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.059

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1996) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique et que la société n'a pas fait d'efforts suffisants pour les reclasser, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ayant complété l'article L. 321-1 du Code du travail en précisant que les dispositions du chapitre de ce Code relatives aux licenciements pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, a un caractère simplement interprétatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.232

Cour de cassation

d'adaptation de l'emploi, à suspendre les contrats de travail en utilisant les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, et la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce moyen pour caractériser le sérieux des suppressions de postes s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique a violé les dispositions des articles L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.962

Cour de cassation

Mais attendu que le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de l'envoi du récepissé de sa déclaration de pourvoi, prévu par l'article 98 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.410

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.484

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

en liquidation et que la cour d'appel qui a constaté que le fondement du licenciement était la procédure prévoyant la dissolution immédiate d'une compagnie d'assurances qui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573

Cour de cassation

à sa charge, sans rechercher concrètement quelle sorte de poste une entreprise d'étanchéité, en proie à de sérieuses difficultés économiques, généralisées dans son secteur d'activité, pouvait proposer à une secrétaire licenciée, qui, elle-même, n'en revendiquait aucun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en énonçant que l'employeur ne produisait pas d'attestation du responsable de son agence du Mans où une secrétaire avait quitté son poste à l'époque du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de ce responsable, M.

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