Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.219
Cour de cassation; alors, d'autre part, subsidiairement, qu en ne précisant pas de quelles pièces elle déduisait les affirmations selon lesquelles les ventes de grosses pelles et la production d ensemble de la société Y... avaient progressé respectivement de 10 % et de plus de 11 % en 1992 par rapport à 1991, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile et n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu il appartient aux juges d apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l employeur ; qu'en retenant, pour dénier l existence d une cause économique réelle et sérieuse de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821
Cour de cassationtant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciemnt et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, où à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828
Cour de cassationL'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-44.647
Cour de cassationL'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.901
Cour de cassationalors de troisième part, que, dans ses conclusions, la SCP Bleunven-Gassier s'attachait à la polyvalence de Mme X..., seule agent de sa catégorie concernée par la mesure de licenciement, aux caractéristiques de son emploi, à ses qualités professionnelles, tous critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.713
Cour de cassationde poste consécutive à une baisse de commandes, une baisse de chiffre d'affaires, une baisse des bénéfices et une diminution du nombre d'heures travaillées ; qu'en exigeant que la société soit en outre dans l'impérieuse nécessité de sauvegarder sa compétitivité, ce qui constitue une cause différente de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.910
Cour de cassation1992 (et non 1993 comme il est indiqué par erreur), et donc antérieure à la réorganisation intervenue en février 1993 que cette société invoquait, pour retenir que l'étroite imbrication des deux sociétés Rhodes et MG Harpe avait survécu à la réorganisation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la lettre du 27 décembre 1992 de la société MG Harpe "démontrait le prétendu projet de suppression de poste invoqué peu après", la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.874
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 19 février 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a jugé que la suppression du service auquel appartenait les salariés était justifié par une simple volonté d'accroître la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.974
Cour de cassationaucune suppression d'emploi ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation réelle de la société PBI telle qu'elle résultait du plan de continuation et rechercher si le poste de la salariée dont les tâches étaient réparties dans les structures de Groupe 2 avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-43.001
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.582
Cour de cassationque la société Sobesol faisait valoir que le licenciement avait sa cause dans le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une restructuration ; que les juges d'appel ne pouvaient donc énoncer que la restructuration ne justifiait pas la modification du contrat de travail dès lors que l'emploi n'était pas transformé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.788
Cour de cassationgroupe Pipelife en avril 1994, est hiérarchiquement notablement supérieur à celui qu'occupait M. X..., qui ne pouvait donc y prétendre, ne pouvait déduire de cette circonstance que la société Serap qui produisait par ailleurs les registres du personnel de l'ensemble des filiales du groupe, avait manqué à son obligation de reclassement sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Serap ne justifiait d'aucun effort de reclassement parmi les sociétés du groupe, alors que le salarié avait lui-même fait l'objet d'un transfert avant d'être licencié ; quelle a pu en déduire que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
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