Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-42.300

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait le devoir de l'adapter à l'évolution de son emploi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de donner une formation à la salariée du fait de son absence pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.903

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit être appréciée au jour du prononcé de celui-ci ; qu'en se fondant sur des éléments de fait postérieurs à celui-ci et parvenus ultérieurement à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que les licenciements avaient été effectués, ainsi qu'énoncé dans la lettre de licenciement, pour assurer la compétitivité de l'entreprise et sauvegarder ses parts de marché, compte tenu de "la situation sinistrée" des engrais en Europe ; qu'en décidant cependant qu'un tel motif ne constituait pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'Association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que la modification apportée au contrat de travail du salarié en 1994 avait une cause économique et était à ce titre soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'à défaut pour M. X... d'avoir élevé une contestation dans le mois de la proposition qui lui en avait été faite il était réputé l'avoir acceptée, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-44.307

Cour de cassation

A..., avaient été autorisés par ordonnance du juge-commissaire du 17 novembre 1995, d'où il résultait que le caractère économique ne pouvait plus être contesté et en faisant néanmoins droit à la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en déclarant que le profil du poste occupé par le remplaçant de M. A... ne paraissait pas différent ou plus étendu que celui occupé par le salarié licencié, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure, était polyvalent de sorte qu'il était apte à exercer les fonctions de M.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.725

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le motif invoqué par la société Ricard dans la lettre de licenciement de M. X..., à savoir la fermeture de l'établissement de Saint-Laurent de Mure et le refus du salarié d'accepter le poste qui lui avait été proposé dans le cadre du plan social, était précis et vérifiable ; que, dès lors, en jugeant que la lettre de licenciement était dépourvue de motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.855

Cour de cassation

dépit du soutien financier apporté en 1991 par l'actionnaire majoritaire du groupe, représentaient en 1993 plus de la moitié (46,8 millions de dollars) des bénéfices réalisés au niveau mondial par le groupe (82 millions de dollars), et qu ainsi, la cour d appel n a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s en évinçaient en violation des articles L. 321-1 et L.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.193

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l article L.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.785

Cour de cassation

Frouin, Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro RSCG finances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.139

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il résultait du compte-rendu d'entretien préalable que l'employeur était disposé à réembaucher son salarié à mi-temps, sans constater que cette possibilité d'embauche existait au moment de l'entretien préalable ou reposait à tout le moins sur un emploi susceptible d'être rapidement et certainement créé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors ensuite qu'en reprochant à l'employeur d'avoir opté pour la suppression du poste que M. X... occupait à plein temps - ce qui déchargeait l'exploitation de la totalité des salaires et charges patronales y afférent -, plutôt que pour le maintien de M. X...

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.912

Cour de cassation

, qui connaissait des difficultés, et celui de M. X..., la cour d'appel en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas démontré que ladite société connaissait des difficultés sans rechercher si la restructuration ainsi opérée s'accompagnant de la supression du poste de M. Y..., ne constituait un motif économique de licenciement, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail : Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que si le cabinet Z... avait connu des pertes, il n'était pas établi que les difficultés économiques de la société Pedezert-Bernard employeur de M. Y...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.234

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société CIAM en qualité de dessinateur puis technicien de chantier, a été licencié pour motif économique le 2 novembre 1993 ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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