Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 172
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.142
Cour de cassationde M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.129
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait décider que la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise, la poursuite de l'activité de celle-ci, autorisée par le tribunal de commerce, ne pouvant concerner l'exploitation du débit de boisson ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la réalité du motif économique du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée à une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.292
Cour de cassationen janvier 1993, ne pouvait contester le caractère économique de la suppression du poste de M. X... au prétexte que ces difficultés n'affectaient pas directement le poste de responsable juridique et contentieux occupé par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que c'est au moment où il envisage de procéder au licenciement que s'impose à l'employeur l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire illégitime le licenciement de M. X... intervenu le 12 février 1993 en affirmant que la polyvalence des fonctions de M. X... permettait de l'affecter sur le poste libéré par la démission de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-40.651
Cour de cassationet que si M. X... avait soutenu dans ses conclusions ne pas avoir été reclassé, il n'en avait tiré aucune conséquence juridique nécessaire quant à la réalité et au caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.335
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la baisse du chiffre d affaires invoquée mais a dit le licenciement non justifié en raison de l absence de "difficultés économiques réelles" et sans rechercher si, même sans difficultés actuelles, la pérennité de l entreprise ne justifiait pas les mesures décidées, n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-43.133
Cour de cassationont été licenciés par lettre du 21 avril 1993 avec effet au 21 juin suivant ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué, que ces deux salariés ne pouvaient être reclassés sur l'un des postes occupés par les salariés intérimaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même constater que l'employeur avait eu recours à des salariés intérimaires après le licenciement des deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 96-43.380
Cour de cassationsubstantielle du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié concerné avait été remplacé sur son poste par un autre salarié de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune réorganisation n'était à l'origine de la modification ni donc du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-44.811
Cour de cassationL'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder pendant la période d'observation à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; par contre cette autorité ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 98-40.789
Cour de cassationse plaçait dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques avaient été exposées antérieurement au comité d'entreprise, la lettre de licenciement énonçait que la rupture du contrat de travail de la salariée tenait au refus de cette dernière d'accepter la modification substantielle de son contrat ayant pour origine un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement de Mme Y... faisait donc référence à un fait précis et matériellement vérifiable et qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis aux représentants du personnel ; qu'en décidant au contraire que la lettre de licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.108
Cour de cassation; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Eurosit, si les livres du personnel de toutes les sociétés du groupe versés aux débats n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser les salariés et par là-même la réalité du motif économique ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1999, 97-22.691
Cour de cassationAyant retenu que la prime versée à des salariés ayant accepté, dans le cadre d'un plan social établi en raison de la cessation d'activité de la filiale qui les employait, d'aller travailler dans un établissement appartenant à la société mère, avait pour objet de compenser le préjudice subi par ces salariés du fait du changement d'entreprise et de la modification des conditions de vie et de travail en découlant, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la nature indemnitaire des primes litigieuses, en a exactement déduit que celles-ci n'entraient pas dans l'assiette des cotisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.386
Cour de cassationcette réorganisation par transfert des fabrications et des activités de distribution s'y rapportant vers d'autres établissements était préférable, au regard de l'intérêt de l'entreprise, à la reconstruction d'une unité de production à Saint-Laurent de Mure, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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