Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.113
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la société aurait fait procéder au transfert de machines au profit de la société mère en Allemagne, la cour d'appel a dénaturé le rapport des conseillers prud'hommes rapporteurs et violé l'article L. 321-1 du Code du travail en ne vérifiant pas la situation économique de la société mère et alors, d'autre part, que la cour d'appel en refusant de sanctionner l'obligation de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, que le contrat de travail ne mentionnait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, elle a décidé à bon droit que la relation de travail était à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.213
Cour de cassationles raisons, telles que prévues par la loi, ayant justifié la suppression du poste occupé par M. X..., éloigné de l'entreprise à la suite d'un accident du travail et, néanmoins, estime que ces énonociations générales étaient de nature à fixer les limites du litige, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.224
Cour de cassationobéit à une certaine rationalisation financière de la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que les licenciements étaient justifiés par un motif économique, lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.117
Cour de cassationà son obligation de reclassement en ce qu il n avait fait qu une seule proposition de mission par ailleurs temporaire sans caractériser qu en l espèce l employeur pouvait proposer, y compris hors de Vendôme et après formation, d autres postes disponibles à Mme X..., que l arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.242
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et qu'en l'espèce, la seule mention de la suppression du poste de chef-boulanger ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a confondu les conditions de forme et de fond du licenciement économique, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de la secrétaire du comité d'entreprise en date du 13 avril 1996 que, lors de l'entretien préalable, il avait été précisé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.760
Cour de cassationprononcé et alors, d'autre part, que le juge est tenu de se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement invoqué au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et pas seulement au regard de l'entreprise elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.897
Cour de cassationsans autre considération pertinente ou sans autre motif infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne relève? pour infirmer le jugement entrepris, qu'au sein des sociétés du groupe l'organisation permettait des permutations de salariés cependant que l'employeur expliquait les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas possibles ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassation, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.380
Cour de cassation; que l'uniformisation des modes de détermination de la rémunération de salariés tendant à assurer une égalité de traitement caractérise une réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'uniformisation des pratiques des deux sociétés fusionnées ne caractérisait pas une réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, qu'en cas de refus par un salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, l'employeur est, en toute hypothèse, fondé à le licencier en tirant les conséquences de ce refus ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.453
Cour de cassationpar le motif économique relatif à la "restructuration et reconversion du Domaine de Saveteux" n aurait pas été "entièrement conforme aux exigences légales", la cour d appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l article 16 du nouveau Code de procédure civile, et n a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159
Cour de cassationd'adapter le salarié à l'évolution de l'emploi ; qu'en se bornant à déclarer que tout reclassement de M. X... était impossible au sein de l'entreprise, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la société GIP avait respecté le devoir d'adaptation auquel elle était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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