Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.213

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.213

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la lettre de licenciement faisait expressément état, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise en visant la baisse des commandes, l'absence totale de travaux de génie civil et de bâtiment, la baisse des résultats, la diminution du volume du travail et du nombre des chantiers et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant le sureffectif de l'entreprise, en a exactement déduit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la lettre de licenciement faisait expressément état, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise en visant la baisse des commandes, l'absence totale de travaux de génie civil et de bâtiment, la baisse des résultats, la diminution du volume du travail et du nombre des chantiers et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant le sureffectif de l'entreprise, en a exactement déduit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant 42, rue des 3 Châteaux, 68000 Colmar,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de la société Victor Martin, société anonyme, dont le siège est Zone d'Activités Est, 67730 Chatenois,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige doit mentionner les raisons d'ordre économique, telles que prévues par la loi, nécessaires à la suppression de l'emploi du salarié, à l'exclusion de toute considération générale visant l'ensemble de l'entreprise ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident du travail ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de l'entreprise et du sureffectif en résultant, sans mentionner les raisons, telles que prévues par la loi, ayant justifié la suppression du poste occupé par M. X..., éloigné de l'entreprise à la suite d'un accident du travail et, néanmoins, estime que ces énonociations générales étaient de nature à fixer les limites du litige, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la lettre de licenciement faisait expressément état, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise en visant la baisse des commandes, l'absence totale de travaux de génie civil et de bâtiment, la baisse des résultats, la diminution du volume du travail et du nombre des chantiers et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant le sureffectif de l'entreprise, en a exactement déduit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137233acd5801467740711e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd5801467740711e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.