Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132
Cour de cassationle 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié par lettre du 3 mars 1991 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967
Cour de cassationn'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la SNCF ne démontrait pas l'inadaptation des salariés aux nouvelles conditions qu'elle prétendait imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.060
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mme X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société Inmac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-45.027
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Elle fixe les limites du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnaît les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115
Cour de cassationIl résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationpour le compte de M. Y... par rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307
Cour de cassationn'avait subi aucune perte de salaire que le bénéfice de l'allocation du FNE lui avait été accordé à compter du 13 juillet 1993, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les sommes versées à ce titre n'étaient pas inférieures aux montants des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'à son licenciement qui ne pouvait intervenir qu'une fois signée une convention FNE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés aux débats ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.262
Cour de cassation, donc apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.319
Cour de cassationcondamner l'employeur à lui payer à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422
Cour de cassation; que par ordonnance du 29 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'une partie du personnel ; qu'après un entretien préalable, l'administrateur judiciaire a informé par lettre en date du 8 juillet 1993 Mmes de Sousa, Estèves, C... et X... et MM. A... et Y... de leur licenciement pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-41.422 de la société Bec Index : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536
Cour de cassationa bien été supprimé à la suite de difficultés économiques ; qu'en effet, en 1993, le bénéfice net comptable a diminué de 73 % par rapport à 1992 ; que, lors du licenciement, les difficultés économiques étaient donc réelles et le seul fait de considérer, comme le fait la cour d'appel, qu'à cette époque la société dégageait encore des bénéfices constitue une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.777
Cour de cassation; qu'en décidant que le motif prépondérant du licenciement de Mlle Marcelle X... consistait dans le refus énoncé comme second motif du licenciement, à savoir le refus de l'affectation à un nouveau poste au sein de la nouvelle organisation, sans préciser en quoi ce motif avait été prépondérant dans la décision de licencier Mlle Marcelle X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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