Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132

Cour de cassation

le 1er mars 1988 en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié par lettre du 3 mars 1991 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967

Cour de cassation

n'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la SNCF ne démontrait pas l'inadaptation des salariés aux nouvelles conditions qu'elle prétendait imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.060

Cour de cassation

le moyen, d'une part, qu'en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mme X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société Inmac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-45.027

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Elle fixe les limites du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnaît les exigences de l'article L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115

Cour de cassation

Il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

pour le compte de M. Y... par rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307

Cour de cassation

n'avait subi aucune perte de salaire que le bénéfice de l'allocation du FNE lui avait été accordé à compter du 13 juillet 1993, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les sommes versées à ce titre n'étaient pas inférieures aux montants des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'à son licenciement qui ne pouvait intervenir qu'une fois signée une convention FNE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés aux débats ; que M. X...

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.262

Cour de cassation

, donc apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.319

Cour de cassation

condamner l'employeur à lui payer à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422

Cour de cassation

; que par ordonnance du 29 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'une partie du personnel ; qu'après un entretien préalable, l'administrateur judiciaire a informé par lettre en date du 8 juillet 1993 Mmes de Sousa, Estèves, C... et X... et MM. A... et Y... de leur licenciement pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 97-41.422 de la société Bec Index : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536

Cour de cassation

a bien été supprimé à la suite de difficultés économiques ; qu'en effet, en 1993, le bénéfice net comptable a diminué de 73 % par rapport à 1992 ; que, lors du licenciement, les difficultés économiques étaient donc réelles et le seul fait de considérer, comme le fait la cour d'appel, qu'à cette époque la société dégageait encore des bénéfices constitue une violation de l'article L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.777

Cour de cassation

; qu'en décidant que le motif prépondérant du licenciement de Mlle Marcelle X... consistait dans le refus énoncé comme second motif du licenciement, à savoir le refus de l'affectation à un nouveau poste au sein de la nouvelle organisation, sans préciser en quoi ce motif avait été prépondérant dans la décision de licencier Mlle Marcelle X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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