Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.602

Cour de cassation

, de 3 344 426 francs au 31 mars 1993 et de 2 937 453 francs en 1994, et qu'une partie de 408 768 francs avait été subie lors de l'exercice 1993, c'est-à-dire au 31 mars 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations démontrant la réalité des difficultés économiques lorsque le salarié a été licencié en février 1993 (violation des articles L. 321-1 et L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.222

Cour de cassation

que la cour d'appel, bien que reconnaissant que des motifs inhérents à la personne de Mme X... avaient été pris en considération dans ce licenciement économique, a écarté ce moyen en soutenant qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner puisque le salarié n'avait pas contesté l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter les motifs inhérents à la personne du salarié sans violer les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était justifiée par des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.202

Cour de cassation

carrelage, sans rechercher si la situation ne s'était pas brutalement dégradée à partir de l'automne 1993, pour l'activité de carrelage en particulier, et si la substantielle diminution du chiffre d'affaires qu'elle alléguait avoir subie depuis lors n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire, contre lui, des conséquences juridiques ; qu'en retenant que l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement aurait résulté du "propre aveu" de la société CTBM et de M. X..., dont les conclusions établiraient que "la réduction de salaire proposée à M.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-41.014

Cour de cassation

titulaire de l'officine en son absence, conformément à la législation professionnelle, constitue un motif économique de licenciement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si, au regard du chiffre d'affaires de l'officine, un tel remplacement s'imposait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, pour dire non-fondé le motif invoqué, relever que deux ans après le licenciement aucun pharmacien diplômé n'était engagé sans répondre en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux conclusions de M. X...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.181

Cour de cassation

part, que, en ne recherchant pas si la diminution du chiffre d'affaires révélée par le bilan de l'année 1992 ne traduisait pas l'existence de difficultés économiques de nature à justifier à elles seules le licenciement pour cause économique de M. Y..., intervenu le 3 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens de cassation : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.345

Cour de cassation

X..., entré au service de la société Eternit industries le 1er septembre 1976, a été licencié le 7 décembre 1993 pour insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique prononcé pour un motif non inhérent à la personne s'accompagne nécessairement de la suppression du poste du salarié ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement de M.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.372

Cour de cassation

financières, au demeurant combattues par l'accroissement conséquent de son chiffre d'affaires ; la cour d'appel substitue son propre jugement de valeur à des choix économiques, politiques, stratégiques et salariaux de l'employeur ayant débouché sur des pertes impliquant une réaction et une restructuration ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît son office et partant viole l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur insistait dans ses écritures d'appel sur le fait "qu'en 1994, les difficultés, dues notamment à une chute de la consommation, ont continué pour X...

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.839

Cour de cassation

à être explicité, le juge devant en apprécier la réalité et le sérieux à la lumière des éléments fournis, de sorte qu'en décidant que ne répondait pas aux prescriptions légales le motif précisant que le licenciement reposait sur "un motif économique par suite de la suppression du poste de Mme X...", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les difficultés économiques de l'entreprise justifiaient la suppression d'un poste du bureau d'études et que les fonctions de "dessinateur petites études" avaient été intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.577

Cour de cassation

était assorti d'une rémunération inférieure de 7 000 francs mensuels à celle dont bénéficiait M. Y... en qualité de directeur d'agence d'un coefficient hiérarchique de 470 au lieu du coefficient 520 attaché au poste précédemment occupé par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait dû proposer à M. Y... le poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890

Cour de cassation

et d'autres de liens tels qu'elles constituent un véritable groupe, qu'en se bornant à affirmer qu'il était incontestable qu'à la date du licenciement de la salariée la société Vision appartenait au groupe NRJ sans relever aucun élément permettant d'établir que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

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