Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.547

Cour de cassation

d'entre eux ; qu'en décidant que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la proposition faite au salarié de passer à plein temps contredisait l'affirmation de l'employeur d'une baisse d'activité de l'entreprise qui aurait dû plutôt entraîner une réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.133

Cour de cassation

a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait, notamment, décidé qu'elle ne pouvait prétendre avoir deux ans d'ancienneté ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle soutenue devant les juges du fond ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962

Cour de cassation

et B..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mmes D..., E..., de M. G..., de Mme H..., de MM. I..., J..., de Mme K... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X...

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.059

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.195

Cour de cassation

d'affaires, le poste de M. Y... a été supprimé, peu important qu'un nouveau poste lui ait été offert, à titre de "dépannage" en attendant une nouvelle embauche ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer cumulativement une indemnité pour inobservation des formalités légales du licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.245

Cour de cassation

de suivre une formation afin d'améliorer la productivité de son travail, mais que celle-ci avait refusé ; qu'ainsi, en retenant qu'aucune proposition de stage de formation n'avait été faite à Mme X..., sans s'expliquer sur ce chef précis de conclusions de l'employeur, non contesté par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique n'est obligé de proposer au salarié un stage d'adaptation à un nouvel emploi qu'autant que ce stage est de courte durée et peut lui permettre d'occuper immédiatement ou très rapidement un nouveau poste ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X...

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.277

Cour de cassation

sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imposant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société BAPH faisait valoir que, du fait de la crise affectant le bâtiment, son activité était menacée et que notamment ses recettes afférentes aux opérations nouvelles auxquelles était plus particulièrement affecté M.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.290

Cour de cassation

nécessaire pour assurer leur maintien dans le circuit économique ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi la suppression de l'activité commerciale, de vente de vins était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe dans le secteur de l'exploitation de vignobles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que pour dire que le licenciement de M. Y...

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962

Cour de cassation

Si l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.354

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait contracté sans que son consentement ait été vicié en a exactement déduit qu'il n'était plus recevable à contester son licenciement ; qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.

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