Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.468
Cour de cassationde la reprise des tâches accomplies par la salariée licenciée en raison de l'obligation de respecter un ordre des licenciements, par une autre salariée de l'entreprise dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée limitée de trois mois, est une suppression d'emploi, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'une salariée avait été recrutée par contrat à durée déterminée et formée à l'emploi de la salariée licenciée et qu'elle avait été affectée à cet emploi par suite du renouvellement de son contrat après le licenciement, la cour d'appel qui a ainsi constaté que l'emploi de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-44.052
Cour de cassationexistait déjà au moment où la CILL avait absorbé le CILOR et avait repris le contrat de travail du salarié, et que la CILL avait agi en négation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en qualifiant de fautive une telle attitude, quand l'employeur est libre de licencier les salariés à la date de son choix, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-12, et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que la réalité de la suppression de poste, et du motif économique du licenciement, s'apprécie au regard des structures de l'entreprise à laquelle appartient le salarié licencié et à la date du licenciement ; que pour décider que la CILL n'avait pas supprimé le poste de M. Y..., pour avoir confié à M. de X... des fonctions identiques à celles exercées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.989
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'une cellule emploi destinée au reclassement des salariés avait été mise en place sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social à l'égard du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.381
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un seul contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAFTI et à l'indemnisation par celle-ci de son licenciement prononcé le 31 janvier 1994 sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423
Cour de cassation; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y... avait mentionné elle-même dans sa lettre de "demande de licenciement" du 25 mai 1994, le motif économique de la rupture du contrat de travail, ne suppléait pas la nécessité d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.820
Cour de cassationde M. X... était, ainsi que le soutenait la société Serap en ses écritures d'appel, nécessaire pour en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à la société Serap de ne pas justifier de cette nécessité "pour son compte", a statué par motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.917
Cour de cassationavec des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que la mise à disposition du ministère des Affaires étrangères des quatre salariées par l'AFAA, à la suite de la reprise par le ministère du département "Documents audiovisuels" auquel étaient affectées lesdites salariées, constituait un reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932
Cour de cassationun comportement fautif de l'employeur ayant entraîné un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, dont elle a souverainement apprécié le montant, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen de cassation du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.571
Cour de cassation; que l'adverbe "notamment" indique donc clairement que les difficultés économiques ou les mutations technologiques ne constituent que certaines causes de licenciement économique ; qu'ainsi, en décidant que la suppression d'un poste dans le seul but d'économiser le salaire dudit poste, alors que la situation de l'entreprise est saine, ne constitue pas un licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 1, du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la réorganisation opérée avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise, afin d'assurer un meilleur fonctionnement et de garantir sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.845
Cour de cassation; que ce n'est que si cet emploi n'existe plus que le reclassement du salarié doit être recherché ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni que l'emploi précédemment occupé par la salariée et dans lequel elle devait être réintégrée avait été supprimé ni qu'il avait été modifié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-28-3, L. 130 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294
Cour de cassationde plusieurs milliers de kilomètres, leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs généraux et abstraits prive son arrêt de base légale en ne permettant pas au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.756
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Ressorts Simonin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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