Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.690
Cour de cassation'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prétexter l'embauche de deux manoeuvres, soit des postes beaucoup moins qualifiés que celui de M. X..., à la fin du mois de janvier 1994, pour dénier le sérieux des difficultés économiques rencontrées par la société en novembre et décembre 1993 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.823
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur est maître de l'organisation de ses services dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise et que le refus du salarié, d'accepter les nouvelles conditions de travail, autorisait un licenciement pour motif économique, sans caractériser les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.026
Cour de cassationde M. X... (lequel faisait double emploi) avec le poste équivalent existant au sein de la BGC) et en refusant de tenir compte des efforts accomplis par l'employeur dans le cadre du plan social qui avait permis d'obtenir la réduction de 144 à 55 du nombre des licenciements, l'arrêt a imposé à l'employeur une obligation de résultat et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que la BGC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par suite de la fusion entre les deux établissements, l'un des deux postes de responsable de l'informatique devait être supprimé et qu'il ne pouvait s'agir que de celui occupé par M. X... dont l'ancienneté était moindre que celle de son homologue, qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir rien fait "pour sauvegarder précisément l'emploi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663
Cour de cassationde ces faits permettait de présumer que le motif déterminant du licenciement était constitué par lesdites séquelles, qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'inaptitude du salarié aurait, plutôt que la suppression de son poste, déterminé l'employeur à licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.874
Cour de cassationd'emploi ou de modification substantielle du contrat de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, pour constituer un motif économique de licenciement, la mesure décidée par l'employeur n'a pas nécessairement pour seul objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manufacture de Mécanique de Précision, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 96-44.711 et n° T 96-44.215 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718
Cour de cassationde son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.585
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les embauches décidées au moment des licenciements concernaient des salariés dont la rémunération était moins élevée que celle perçue par les salariées en cause ; et alors, enfin, que la violation de la priorité de réembauchage ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.655
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tabur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856
Cour de cassationde son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857
Cour de cassationde son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.047
Cour de cassationavait été licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pour motif économique, en constatant que l'employeur soulignait l'incapacité de M. X... à trouver, en deux années, passées au poste de responsable d'expansion, un magasin à acheter qui puisse lui être confié, sans rechercher si cette incapacité n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
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