Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.690

Cour de cassation

'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prétexter l'embauche de deux manoeuvres, soit des postes beaucoup moins qualifiés que celui de M. X..., à la fin du mois de janvier 1994, pour dénier le sérieux des difficultés économiques rencontrées par la société en novembre et décembre 1993 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.823

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur est maître de l'organisation de ses services dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise et que le refus du salarié, d'accepter les nouvelles conditions de travail, autorisait un licenciement pour motif économique, sans caractériser les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.026

Cour de cassation

de M. X... (lequel faisait double emploi) avec le poste équivalent existant au sein de la BGC) et en refusant de tenir compte des efforts accomplis par l'employeur dans le cadre du plan social qui avait permis d'obtenir la réduction de 144 à 55 du nombre des licenciements, l'arrêt a imposé à l'employeur une obligation de résultat et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que la BGC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par suite de la fusion entre les deux établissements, l'un des deux postes de responsable de l'informatique devait être supprimé et qu'il ne pouvait s'agir que de celui occupé par M. X... dont l'ancienneté était moindre que celle de son homologue, qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir rien fait "pour sauvegarder précisément l'emploi de M.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.874

Cour de cassation

d'emploi ou de modification substantielle du contrat de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, pour constituer un motif économique de licenciement, la mesure décidée par l'employeur n'a pas nécessairement pour seul objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manufacture de Mécanique de Précision, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 96-44.711 et n° T 96-44.215 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y...

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.718

Cour de cassation

de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.585

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que les embauches décidées au moment des licenciements concernaient des salariés dont la rémunération était moins élevée que celle perçue par les salariées en cause ; et alors, enfin, que la violation de la priorité de réembauchage ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.655

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tabur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.856

Cour de cassation

de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.857

Cour de cassation

de son reclassement par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a posé une obligation générale de modification substantielle du contrat de travail préalable au licenciement, non prévue par la loi ; qu'elle a violé les articles L. 321-1, L.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.047

Cour de cassation

avait été licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pour motif économique, en constatant que l'employeur soulignait l'incapacité de M. X... à trouver, en deux années, passées au poste de responsable d'expansion, un magasin à acheter qui puisse lui être confié, sans rechercher si cette incapacité n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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