Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 183
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.078
Cour de cassationAttendu que M. X..., employé de la société Vaillant automobiles, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et la suppression ou la transformation d'emploi ; qu'ainsi, en énonçant que la société Vaillant automobiles n'apportait pas la preuve de la réalité de la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.164
Cour de cassationpas du désir de l'une ou l'autre partie mais d'éléments objectifs et contrôlables par le juge portant sur la fonction, le salaire ou des conditions qui modifient l'économie générale du contrat ; que la cour d'appel n'ayant pu relever l'existence de modifications substantielles du contrat de M. X..., ne pouvait dès lors lui faire application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; qu'ayant constaté, dans son appréciation souveraine, qu'il n'existait ni diminution du salaire, ni changement du coefficient, ni modification du lieu de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité, dire qu'il existait une modification substantielle ; qu'ayant relevé que "les conditions de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893
Cour de cassationavait entrepris "de reprendre en mains" la Sochepar, sans constater l'existence d'un lien de droit unissant ces deux sociétés ni la reprise par la F.D.S.E.A. d'une unité économique indépendante conservant son identité à laquelle aurait appartenu la salariée et sans même examiner la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique, celui qui résulte notamment de la suppression d'un emploi salarié consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause économique, a énoncé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.601
Cour de cassation; qu'il résulte de ces considérations que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le refus du salarié d'accepter les modifications de son contrat de travail, ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher si les modifications envisagées étaient justifiées par une cause personnelle ou un motif économique au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-43.072
Cour de cassationAyant relevé que par sa lettre de reprise d'une société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée adressée à chacun des salariés repris, une société s'engageait à ne pas changer de site à plus de 6 kms du centre d'Amiens et qu'en cas de changement de site une navette serait mise en place, la cour d'appel, qui a constaté que la société repreneuse avait immédiatement voulu réaliser le transfert du personnel sur un site distant de plus de 20 kms du centre d'Amiens sans mettre en place de navette, et qui a fait ressortir que cette décision constituait une modification de leur contrat de travail, a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à la refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.991
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas pris l'initiative de proposer à sa salariée, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, l'emploi disponible à mi-temps, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement ne peut avoir de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902
Cour de cassationdemande d'un tel formulaire à l'inspection du travail, sans estimer que la société Cegeor était en proie à des difficultés économiques et avait eu un résultat déficitaire en 1993, sans examiner les résultats réels de cette société au regard des documents comptables versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.329
Cour de cassationX..., employés de la société Manitou, ont été licenciés pour motif économique, par lettre du 2 février 1993 faisant état d'un sureffectif lié aux difficultés économiques et notamment la réduction importante des commandes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.969
Cour de cassationcollective applicable pour ce faire ; Et attendu, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de la convention collective en décidant que l'employeur était par là-même libéré de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.379
Cour de cassationsalariés ultérieurement, la cour d'appel a ajouté aux exigences de l'article L. 122-14-2 limitées à la seule énonciation du motif économique imposant les mesures de licenciement, à l'exclusion de l'énumération en détail des obligations en résultant dans chaque service et sur chaque poste et de l'énonciation des critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassationne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.961
Cour de cassationX..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1980 par M. X..., huissier de justice, devenu clerc principal, a été licencié le 26 novembre 1994 pour motif économique ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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