Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 184
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.626
Cour de cassationLes possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors la seule détention d'une partie de capital de la société par trois autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.843
Cour de cassationSi dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881
Cour de cassation'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880
Cour de cassation'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.889
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société Lion salaison Normandie de l'exercice 1990-1991 à l'exercice 1993-1994 était de nature à justifier l'adaptation de l'encadrement commercial à l'évolution du volume des affaires, la cour d'appel a, dans l'arrêt infirmatif, méconnu l'étendue de ses pouvoirs quant à l'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de la réduction d'activité et violé de ce fait les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.106
Cour de cassationpour motif économique le 5 avril 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une cause économique de suppression d'emploi, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.024
Cour de cassationX..., il avait été impossible de réembaucher dans un emploi quelconque ce salarié qui, d'ailleurs, était malade et avait souhaité être licencié ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il n'était pas a fortiori impossible pour la société CMOP dont le redressement supposait une diminution globale de la masse salariale, de reclasser M. X... avant le licenciement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-41.104
Cour de cassation; et alors que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la raison économique qui justifiait la modification du mode de rémunération du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491
Cour de cassationavait proposé à Mme X... le poste de responsable-animatrice du magasin Etam de Tours centre-ville, que cette proposition de reclassement était des plus précises et que la cour d'appel en ne retenant pas que la société Etam avait rempli son obligation de reclassement n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.995
Cour de cassationX..., au lieu de procéder elle-même à la recherche de la réalité de la suppression de poste matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.055
Cour de cassationde travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise était, lors du prononcé du licenciement, dans une situation financièrement saine, le capital ayant été augmenté, et toujours bénéficiaire, situation ne permettant pas de conclure à l'existence de difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la recherche d'une possibilité de reclassement doit s'apprécier au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les tentatives de reclassement s'étendaient à l'ensemble de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.314
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Linvosges, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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