Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.088
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.347
Cour de cassationviolé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel qui constate la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ETEM et admet que la mesure de réorganisation en cause (diminution de salaire de 10 000 francs sur un poste) était de nature à améliorer la situation financière de l'entreprise ne saurait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.955
Cour de cassationQue, par ailleurs, elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique des pourvois de Mmes Z..., I..., X..., C... et H... : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mmes Z..., I..., X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.614
Cour de cassationLa durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-45.018
Cour de cassationdes problèmes commerciaux du crédit à la consommation "en amont" dans le cadre d'une relation établissements financiers/prescripteurs ; que, en raison de l'échec de cette spécialité, la société Sodecif y ayant mis fin puis ayant quelques mois plus tard prononcé sa dissolution, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.856
Cour de cassationlettre de licenciement en date du 12 novembre 1992 produite aux débats et mentionnée par l'arrêt attaqué, précisait que le motif économique du licenciement était une "suppression de poste", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à alléguer "une suppression de poste" sans mentionner les difficultés économiques, la mutation technologique ou la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise justifiant cette suppression, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour dire le licenciement justifié, de se référer à des attestations faisant état de ce que la salariée ne pouvait effectuer un travail satisfaisant dans un délai raisonnable, sans constater l'inadaptation caractérisée de la salariée à son poste modifié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.664
Cour de cassation; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que la suppression du poste de Mme X... était fictive en raison des trois recrutements intervenus antérieurement à son licenciement, sans pour autant constater que ces recrutements avaient eu pour objet ou pour effet de remplacer Mme X... dans l'emploi de direction du cabinet qu'elle occupait, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-43.481
Cour de cassationle moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le poste de travail de Mme A... avait été confié à M. Z..., lequel avait été déchargé de ses tâches au profit de divers salariés, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer que le poste de Mme A... avait été supprimé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Horo Quartz réplique qu'elle a sélectionné pour occuper le nouveau poste le salarié disposant de la plus grande polyvalence et de la plus grande adaptabilité, sans rechercher ni préciser quelles avaient été à cet égard les critères retenus par l'entreprise et en quoi l'employeur avait juré que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-44.310
Cour de cassationconclusions d'appel, si au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.593
Cour de cassation; qu'en affirmant que les pertes incontestées de la société n'étaient pas telles qu'elles imposaient le départ de la salariée, quand il fallait rechercher si la baisse du salaire était justifiée par la situation économique de sorte que le seul refus de cette baisse suffisait à fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.107
Cour de cassationLes difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe. Ayant constaté que la société se prévalait en réalité de l'absence de rentabilité du poste et ayant relevé que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas réelles et que la réorganisation invoquée était destinée exclusivement à réaliser une économie sur le salaire, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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