Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.011

Cour de cassation

reprise ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il résultait de ce document et du rapport précédent que le service a été maintenu pendant toute l'année 1993, a dénaturé lesdits documents, violant l'article 1134 du Code civil ; qu'en tout cas, statuant ainsi par voie de simple affirmation, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui n'a pas dénaturé les documents versés aux débats, a motivé sa décision ; que le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de l'article L.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.310

Cour de cassation

occupé par Mme Y... imposait une nouvelle répartition des horaires du personnel occupé à la vente ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, qu'aucun élément n'établissait que la modification du contrat de travail de Mme Y... ait été dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un motif inhérent à la personne de la salariée du seul fait que la société n'invoquait pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit du salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.495

Cour de cassation

avait soutenu que son poste n'avait été supprimé qu'à raison des divergences de vues qui l'opposaient aux nouveaux dirigeants de la société Sodelbau, qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail ne procédait pas ainsi d'un motif inhérent à la personne du salarié la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'il était établi que le licenciement du salarié avait été effectué, non pour un motif inhérent à sa personne, mais en raison de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-44.306

Cour de cassation

sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il vendait des systèmes informatiques sophistiqués, en l'occurrence des testeurs pilotés par ordinateurs, et n'avait plus aucun contact avec la société Olivetti-Logabax qui dépendait directement de la société mère italienne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites que la société Tecnost ait recherché à reclasser M.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785

Cour de cassation

de rentabilité de maintien de marge bénéficiaire au détriment d'une logique alternative d'aménagement des temps de travail qui aurait pu permettre de surmonter les difficultés rencontrées, sans recourir à une mesure ultime de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.438

Cour de cassation

la société DPS avait effectivement recherché s'il existait une possibilité de reclasser M. Y...; qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse en raison de sa carence totale dans son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur n'est tenu de faire connaître à son salarié que les postes effectivement disponibles; que, pour décider que la société n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel de Bourges lui a reproché de n'avoir pas porté à la connaissance de M. Y...

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.798

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.770

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.118

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire des termes des contrats liant les parties, exclusive de dénaturation, qu'une cour d'appel, estime que l'employeur s'était obligé à ne pas licencier le salarié détaché en cas de cessation prématurée du détachement, sauf si cette cessation prématurée résultait d'une faute grave du salarié, ou de la volonté de ce dernier. Après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au détachement du salarié pour un autre motif que celui contractuellement prévu, la cour d'appel en déduit, à bon droit, qu'en ne réintégrant pas le salarié et en le licenciant en raison de la suppression de son emploi, l'employeur avait failli à l'obligation qu'il avait volontairement souscrite en faveur du salarié, de limiter sa faculté de licenciement.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-45.496

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur, qui a circonscrit celui-ci à la société Cap Sesa Tertiaire ne peut justifier la procédure de licencement économique à laquelle il a eu recours par des difficultés du groupe d'appartenance de l'entreprise"; qu'il s'ensuit qu'elle a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; que la société Cap Sesa Tertiaire avait notifié à M. Miguel X...

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.736

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sextant avionique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1967 par la société Sfena, devenue Sextant avionique, a été licencié le 5 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour décider que la société Sextant avionique avait satisfait à ses obligations de reclassement et débouter M. X...

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