Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.817
Cour de cassationqu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état "d'une baisse importante de l'activité", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.568
Cour de cassationqualifiante; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le licenciement de M. X... "à qui il n'avait pas été donné la possibilité de recevoir la formation nécessaire à son adaptation, puisqu'il n'a pu bénéficier que de cinq jours de formation en vingt ans de carrière" était de ce seul fait, injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, alors ensuite que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est différente selon qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Cap Sesa Tertiaire n'avait pas proposé aux salariés licenciés les nouveaux emplois, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.214
Cour de cassationqu'en se bornant à retenir que la société Robert ne soutenait pas avoir satisfait préalablement au licenciement pour motif économique de M. X... à son devoir d'adaptation et à son obligation de reclassement le concernant, sans cependant vérifier si, en réalité, l'employeur était en mesure d'offrir au salarié un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.091
Cour de cassationà l'origine ait une cause interne ou externe à l'entreprise; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de voir dans l'abandon du stand de la société Elisabeth X... aux Galeries Lafayette un motif économique du licenciement de Mme Y... au seul motif qu'il n'est pas démontré que cette suppression est due à l'initiative des Galeries Lafayette, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elisabeth X... expliquait, en réponse aux allégations de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-43.530
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le seul intérêt de l'entreprise dans la gestion de ses effectifs et non celui du salarié qui faisait valoir son inaptitude à occuper l'emploi de technicien en robinetterie proposé par l'employeur a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-40.952
Cour de cassationalors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en décidant que la société Ralston Purina n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.872
Cour de cassationX..., qui était employé en qualité de directeur général salarié par la société Andrety investissement et en qualité de directeur commercial par la société Andrety fournitures industrielles à la suite de la révocation de son mandat social au sein de celle-ci, a été licencié pour motif économique par ces deux firmes, respectivement les 6 novembre 1992 et 17 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.007
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la suppression de l'emploi était consécutive à une restructuration, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si le transfert du service où travaillaient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.281
Cour de cassationAyant d'abord relevé que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production projetée et ayant, ensuite, constaté que le maire s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication antérieure, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques, une cour d'appel a pu déduire que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-41.565
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.193
Cour de cassationX..., tout en constatant expressément que le nombre des préparateurs de voiture avait effectivement diminué entre 1991 et 1992, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision d'affecter M. X... au centre de Chambourcy ne résultait pas de l'application des critères d'ordre des licenciements à plusieurs salariés pouvant prétendre à un même emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.671
Cour de cassationet des machines représentant des investissements lourds commandant un amortissement rapide, ne procédait pas du souci de maintenir sa rentabilité et de sauvegarder la compétitivité de ses produits vis-à-vis de ses concurrents plus nombreux sur un marché en régression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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