Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.817

Cour de cassation

qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, se bornait à faire état "d'une baisse importante de l'activité", ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par l'article L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.568

Cour de cassation

qualifiante; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le licenciement de M. X... "à qui il n'avait pas été donné la possibilité de recevoir la formation nécessaire à son adaptation, puisqu'il n'a pu bénéficier que de cinq jours de formation en vingt ans de carrière" était de ce seul fait, injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, alors ensuite que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est différente selon qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Cap Sesa Tertiaire n'avait pas proposé aux salariés licenciés les nouveaux emplois, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par M. X...

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.214

Cour de cassation

qu'en se bornant à retenir que la société Robert ne soutenait pas avoir satisfait préalablement au licenciement pour motif économique de M. X... à son devoir d'adaptation et à son obligation de reclassement le concernant, sans cependant vérifier si, en réalité, l'employeur était en mesure d'offrir au salarié un poste vacant ou auquel il pouvait s'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.091

Cour de cassation

à l'origine ait une cause interne ou externe à l'entreprise; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de voir dans l'abandon du stand de la société Elisabeth X... aux Galeries Lafayette un motif économique du licenciement de Mme Y... au seul motif qu'il n'est pas démontré que cette suppression est due à l'initiative des Galeries Lafayette, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elisabeth X... expliquait, en réponse aux allégations de Mme Y...

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-43.530

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le seul intérêt de l'entreprise dans la gestion de ses effectifs et non celui du salarié qui faisait valoir son inaptitude à occuper l'emploi de technicien en robinetterie proposé par l'employeur a violé l'article L.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-40.952

Cour de cassation

alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en décidant que la société Ralston Purina n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.872

Cour de cassation

X..., qui était employé en qualité de directeur général salarié par la société Andrety investissement et en qualité de directeur commercial par la société Andrety fournitures industrielles à la suite de la révocation de son mandat social au sein de celle-ci, a été licencié pour motif économique par ces deux firmes, respectivement les 6 novembre 1992 et 17 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 de l'article L.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.007

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la suppression de l'emploi était consécutive à une restructuration, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si le transfert du service où travaillaient M.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.281

Cour de cassation

Ayant d'abord relevé que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production projetée et ayant, ensuite, constaté que le maire s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication antérieure, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques, une cour d'appel a pu déduire que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-41.565

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.193

Cour de cassation

X..., tout en constatant expressément que le nombre des préparateurs de voiture avait effectivement diminué entre 1991 et 1992, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision d'affecter M. X... au centre de Chambourcy ne résultait pas de l'application des critères d'ordre des licenciements à plusieurs salariés pouvant prétendre à un même emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.671

Cour de cassation

et des machines représentant des investissements lourds commandant un amortissement rapide, ne procédait pas du souci de maintenir sa rentabilité et de sauvegarder la compétitivité de ses produits vis-à-vis de ses concurrents plus nombreux sur un marché en régression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

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