Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.090

Cour de cassation

alors qu'ensuite, et en tout cas, en se bornant à affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme le demandait la société Chantemur Rhône-Alpes, si le licenciement individuel de M. X... n'était pas la conséquence d'une suppression de poste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail; alors, encore, qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la prise en compte des critères prévus par le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, après avoir constaté que M. X... était l'unique gérant du point de vente, les juges du fond ont, en s'abstenant de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 321-1 et L.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.858

Cour de cassation

qu'ainsi en considérant comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en application de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'aux termes de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique de licenciement le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise; qu'il en résulte, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences…

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.980

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Henkel Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010

Cour de cassation

pas spontanément produit d'éléments relatifs à la situation économique du groupe SIGN; alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde ni les sociétés auprès desquelles aurait dû être recherché un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.108

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 et l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.597

Cour de cassation

qu'ainsi, l'employeur avait justifié le licenciement économique de M. X... suite à une baisse d'activité durable dans le secteur des véhicules neufs exigeant la suppression d'emploi, ce que le comité d'entreprise avait d'ailleurs approuvé; qu'en décidant le contraire, au motif que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société Guinard seraient restés performants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en outre, l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en réponse, l'employeur avait fait valoir que ce n'était qu'après la "prime Balladur", soit postérieurement au licenciement économique de M.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.998

Cour de cassation

qu'il n'était pas davantage contesté que le poste de M. X... avait été supprimé et qu'il n'avait pas été remplacé après son départ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que la société BEPOSE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement aux allégations des premiers juges, il n'y avait aucune possibilité de reclasser M. X... au sein de l'entreprise; que pour répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la situation financière de la société BEPOSE lui permettait d'assurer la charge financière de M.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.364

Cour de cassation

deux postes administratifs créés dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, s'il existait dans l'entreprise un poste vacant qui correspondait à la formation professionnelle de la salariée, circonstance qui seule aurait pu justifier la condamnation de l'employeur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement une entreprise peut proposer à un salarié un emploi qu'il reste à créer après restructuration d'un établissement, que la société expliquait (cf.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.573

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui énonce à tort qu'en matière de reclassement l'employeur aurait dû respecter les critères d'ordre des licenciements et qui ne constate aucune discrimination répréhensible commise dans le choix de tel salarié reclassé plutôt que de tel autre, a violé l'article L. 321-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.675

Cour de cassation

l'évolution des charges de l'entreprise ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier la suppression de poste litigieuse, qu'en se bornant dès lors à cette seule constatation d'une baisse des bénéfices, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la lettre du 26 octobre 1993 ne mentionnait pas comme motif de licenciement les difficultés économiques résultant de l'état de santé de M. X..., qu'en retenant dès lors ce motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.992

Cour de cassation

de M. X... - les charges salariales étaient excédentaires par rapport au chiffre d'affaires et qu'en cet état, une série de licenciements pour motif économique affectant les attachés commerciaux et les magasiniers avait eu lieu courant 1992 et 1993, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, ou par le regroupement de l'emploi du salarié et de celui d'un autre salarié, est une suppression d'emploi au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail; qu'ainsi, en se bornant à constater que le poste de M. X...

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