Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.111

Cour de cassation

moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques invoquées comme cause de la modification du contrat de travail ne tenaient pas à la faiblesse des marges réalisées par la société NSE en proportion du chiffre d'affaires important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la légitimité de la cause du licenciement doit être appréciée au jour où le licenciement a été prononcé et au regard des éléments d'appréciation dont disposait l'employeur pour fonder sa décision ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de cause économique du licenciement de M.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.146

Cour de cassation

licenciement et à la date du licenciement et que les "difficultés économiques" incluent les difficultés financières; alors, de deuxième part, qu'en appréciant la situation économique au niveau du groupe auquel appartient la société Exedim au lieu d'apprécier les difficultés économiques du secteur d'activité de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en refusant, après avoir constaté la perte importante subie par le groupe en 1992 (1 141 287 francs) de considérer que les difficultés financières du groupe constituaient un motif économique de licenciement, bien que la notion de difficultés économiques inclut les difficultés financières, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.753

Cour de cassation

1993, comme l'acquisition par la société Nocente de 80 % du capital de la SCI Les Peupliers, moyennant une somme de 2 500 000 francs, n'établissaient pas la situation saine de l'entreprise, même si le contexte économique général était moins favorable que par le passé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341

Cour de cassation

X..., embauché le 15 octobre 1975 par la société Sogedam meubles Jouy, a été licencié le 10 mars 1994; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1996) d'avoir estimé que le licenciement n'était pas conforme aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.079

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 10 décembre 1984 par M. X..., rhumatologue, en qualité d'employée à temps partiel du Cabinet médical pluridisciplinaire de Noyon, a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1992 après que M. X...

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.098

Cour de cassation

au sein de la société Stradal industries puisqu'il en résultait que les prétendues difficultés étaient connues de la société Stradal industries lorsque celle-ci a accepté de se voir transférer le contrat de travail du salarié; qu'en considérant toutefois que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'une deuxième part, qu'en statuant ainsi, sans préciser si la prétendue suppression du poste de M. Marques X... Z... était la conséquence des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Stradal industries, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le lien causal entre la suppression de l'emploi du salarié et les difficultés économiques, a ainsi violé les articles L.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement; qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45.419

Cour de cassation

économiques sur le site de Saint-Dizier (117 licenciements sur un total de 249 dans le groupe), la société Devanlay invoquait la supériorité du coût horaire du site de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines du groupe; qu'en l'état de ce fait incontesté, même si sa cause l'était, ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le caractère réel et sérieux du motif économique des licenciements des deux salariées qui s'inscrivaient dans ce licenciement collectif de 117 personnes de l'établissement de Saint-Dizier; que, de plus, cette supériorité de coût horaire s'expliquant en particulier par l'ancienneté moyenne du personnel du site de Saint-Dizier, viole l'article L.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.117

Cour de cassation

et n'établissaient pas la réalité des difficultés financières rencontrées par les sociétés, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.857

Cour de cassation

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société juridique et fiscale Fidal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.908

Cour de cassation

plan de licenciement collectif économique ayant abouti au départ de six salariés ; que pour débouter Mme Martin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a différé son licenciement en raison de sa maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.280

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1985) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

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