Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019

Cour de cassation

45 salariées grévistes, composant une unité de production qui s'est trouvée supprimée à la suite de ce licenciement puisque l'employeur n'avait pas pourvu à leur remplacement, ne révélait pas que la société CISO avait voulu, en les licenciant, supprimer une unité de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi par des éléments objectifs que les licenciements litigieux, prononcés pour motif personnel, avaient en réalité un motif économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme H...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092

Cour de cassation

du groupe Gruau sans vérifier si la modestie de la structure des différentes sociétés et l'absence de poste vacant disponible en rapport avec les compétences professionnelles de M. X... n'avait pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'une de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.133

Cour de cassation

de mutation, ne saurait être imputé à l'employeur, de sorte qu'en retenant que la SFIM n'avait pas recherché une possibilité de reclassement avant de prononcer le licenciement de M. X..., sans tenir compte des propositions faites par voie d'affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.134

Cour de cassation

en leur sein, mais que leurs réponses avaient été négatives, ne pouvait reprocher à la société Serraflor d'avoir manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'il existait effectivement dans le groupe des possibilités de reclasser Mme X... dans un emploi compatible avec ses capacités et sa compétence; et, qu'en s'en abstenant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.016

Cour de cassation

L'obligation de reclassement n'existe à la charge de l'employeur qu'en cas de licenciement prononcé pour motif économique. Constitue un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions légales pour occuper les fonctions d'interne au profit d'une association hospitalière.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848

Cour de cassation

susceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-43.732

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Société Française de Production-SFP Vidéo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 96-43.732, n° U 96-43.733 et n° V 96-43.734 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et M.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.327

Cour de cassation

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729

Cour de cassation

Tricotages du Bassigny exigeait un ajustement des effectifs de l'entreprise ni que l'emploi des salariées ait été effectivement supprimé, qu'en décidant néanmoins que leur licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.438

Cour de cassation

nécessaires à la formation en cause représentant un délai de 3 mois, incompatible avec l'urgence qui devait présider à l'acquisition du matériel et à ladite formation et surtout avec les difficultés financières invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les article L. 321-1 et suivants et L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique; que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.899

Cour de cassation

que les prévisions de l'employeur à la date du licenciement concernant la chute du chiffre d'affaires pour l'exercice 1993 s'étaient révélées exactes, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'importance de cette baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas des suppressions de postes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion sans motiver sa décision à cet égard; qu'en se bornant à affirmer que "rien ne pouvait laisser supposer" une baisse du chiffre d'affaires à la date du licenciement de M.

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