Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.019
Cour de cassation45 salariées grévistes, composant une unité de production qui s'est trouvée supprimée à la suite de ce licenciement puisque l'employeur n'avait pas pourvu à leur remplacement, ne révélait pas que la société CISO avait voulu, en les licenciant, supprimer une unité de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi par des éléments objectifs que les licenciements litigieux, prononcés pour motif personnel, avaient en réalité un motif économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationdu groupe Gruau sans vérifier si la modestie de la structure des différentes sociétés et l'absence de poste vacant disponible en rapport avec les compétences professionnelles de M. X... n'avait pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'une de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.133
Cour de cassationde mutation, ne saurait être imputé à l'employeur, de sorte qu'en retenant que la SFIM n'avait pas recherché une possibilité de reclassement avant de prononcer le licenciement de M. X..., sans tenir compte des propositions faites par voie d'affichage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.134
Cour de cassationen leur sein, mais que leurs réponses avaient été négatives, ne pouvait reprocher à la société Serraflor d'avoir manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'il existait effectivement dans le groupe des possibilités de reclasser Mme X... dans un emploi compatible avec ses capacités et sa compétence; et, qu'en s'en abstenant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.016
Cour de cassationL'obligation de reclassement n'existe à la charge de l'employeur qu'en cas de licenciement prononcé pour motif économique. Constitue un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions légales pour occuper les fonctions d'interne au profit d'une association hospitalière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.848
Cour de cassationsusceptibles d'en démontrer la réalité et le sérieux; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a cru pouvoir exiger de la société Paramé qu'elle indique, outre la cause du licenciement, de telles précisions, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-43.732
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Société Française de Production-SFP Vidéo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 96-43.732, n° U 96-43.733 et n° V 96-43.734 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.327
Cour de cassationqu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729
Cour de cassationTricotages du Bassigny exigeait un ajustement des effectifs de l'entreprise ni que l'emploi des salariées ait été effectivement supprimé, qu'en décidant néanmoins que leur licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.438
Cour de cassationnécessaires à la formation en cause représentant un délai de 3 mois, incompatible avec l'urgence qui devait présider à l'acquisition du matériel et à ladite formation et surtout avec les difficultés financières invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les article L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique; que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.899
Cour de cassationque les prévisions de l'employeur à la date du licenciement concernant la chute du chiffre d'affaires pour l'exercice 1993 s'étaient révélées exactes, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'importance de cette baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas des suppressions de postes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion sans motiver sa décision à cet égard; qu'en se bornant à affirmer que "rien ne pouvait laisser supposer" une baisse du chiffre d'affaires à la date du licenciement de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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