Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.915
Cour de cassationalors, que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait, sur le fondement d'une attestation du successeur de la salariée licenciée, invoqué une augmentation, de 8 heures 30 par ce successeur, du temps de travail accompli par celle-ci, contestant ainsi l'augmentation limitée à 1 heure 30, selon les prétentions de la salariée, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.641
Cour de cassation, cette cour d'appel, qui substitue sa propre appréciation au regard des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur et qui ne s'est pas prononcée par rapport à une restructuration imposée dans l'intérêt même de l'entreprise ayant justifié un recadrage des fonctions du salarié, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.284
Cour de cassationdemande d'adhésion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire à son obligation d'informer la salariée en lui remettant une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.140
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.363
Cour de cassationdes indemnités de chômage ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'ASSEDIC de la région Auvergne au motif que l'entreprise occupait moins de dix salariés; qu'il en résulte que la salariée n'avait pas à dénoncer le pourvoi contre cet organisme; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.252
Cour de cassationrechercher si les difficultés économiques justifiant le licenciement ne résultaient pas des pertes d'exploitation observées tout au long de l'année 1991 à raison notamment de l'importance de la charge salariale ainsi que de la perte de clients importants à partir d'août 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.147
Cour de cassationdu groupe lui-même; qu'en se bornant à dire que l'employeur aurait dû rechercher au sein du groupe Olivetti toutes les possibilités de reclassement de son salarié, sans rechercher au préalable si le groupe précité et la société Tecnost exerçaient leurs activités dans le même secteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42.564
Cour de cassationpas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'au demeurant, et à supposer qu'en choisissant de licencier M. X... plutôt que de ne pas maintenir les contrats des 3 salariés conservés à l'effectif, la société ait méconnu les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, cette méconnaissance de l'article L. 321-1 du Code du travail ne privait pas ipso facto le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'enfin en se bornant purement et simplement à affirmer que l'employeur ne justifiait pas des recherches par lui entreprises pour reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.288
Cour de cassationdont elle bénéficiait antérieurement mais correspondant au nouvel emploi et en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, faute d'établir l'existence de difficultés économiques justifiant la baisse de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.589
Cour de cassationne pouvait se borner à relever l'existence d'une mésentente entre MM. Y... et Bordes et la direction de la société pour déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher quel avait été le motif déterminant ayant présidé à la décision de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société John Taylor avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. Y... et de M. X... sans répondre aux conclusions de l'employeur aux termes desquelles ce dernier faisait expressément valoir que la poursuite par M. Y... et par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45.423
Cour de cassationle licenciement de Mme X..., a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.100
Cour de cassationIl appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué (arrêts n°s 1 et 2).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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